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03/02/2022 | FRANCE | N°454404

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 03 février 2022, 454404


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision implicite de rejet née de son recours hiérarchique du 12 février 2018, les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 7 octobre 2010, 30 avril 2011, 27 juin 2012, 10 octobre 2014, 16 mai 2016, 15 février, 17 février et 23 février 2017, et d'enjoindre au ministre de l'intéri

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision implicite de rejet née de son recours hiérarchique du 12 février 2018, les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 7 octobre 2010, 30 avril 2011, 27 juin 2012, 10 octobre 2014, 16 mai 2016, 15 février, 17 février et 23 février 2017, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés et de procéder au retrait de la décision d'invalidation de son permis de conduire. Par un jugement n° 1805425 du 12 mai 2021, le tribunal administratif, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI ", a enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, de reconnaître à M. B... le bénéfice des deux points retirés à la suite de l'infraction du 7 octobre 2010 et d'en tirer les conséquences sur le capital de points de son permis de conduire et sur son droit à conduire.

Par un pourvoi, enregistré le 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui enjoint de rétablir deux points au capital de points du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction relevée le 7 octobre 2010 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter, dans la même mesure, la demande de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a demandé le 12 juin 2018 au tribunal administratif de Nantes de prononcer l'annulation de la décision référencée " 48 SI " notifiée le 28 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite de diverses infractions constatées entre le 7 octobre 2010 et le 23 février 2017 récapitulées dans la décision " 48 SI ", et de lui enjoindre de lui restituer les points illégalement retirés. La décision " 48 SI " prononçant l'invalidation du permis de conduire ayant été retirée par le ministre de l'intérieur, le tribunal administratif a, par son jugement du 12 mai 2021, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision. Il a, par ailleurs, rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation des retraits de points correspondant aux infractions commises les 16 mai 2016, 15 février 2017 et 17 février 2017 dès lors que ces points avaient été restitués antérieurement à la saisine de la juridiction, annulé la décision de retrait de point prononcée à la suite de l'infraction du 7 octobre 2010, enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. B... le bénéfice des deux points retirés et d'en tirer les conséquences sur le capital de points de son permis de conduire et sur son droit à conduire et rejeté le surplus de ses conclusions. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'article 2 du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes lui a enjoint de rétablir deux points au capital de points du permis de conduire de M. B... et de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur le solde de points de son permis de conduire et son droit de conduire.

2. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour juger que la requête n'était pas tardive, notamment à l'encontre de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de points à la suite de l'infraction du 7 octobre 2010, le tribunal administratif, après avoir rappelé que le ministre de l'intérieur avait produit les pièces établissant que M. B..., dûment avisé de la présentation du pli le 28 septembre 2017, ne l'avait pas réclamé et que le pli avait été retourné à son expéditeur, a retenu que, toutefois, il ne ressortait pas de l'instruction que le pli présenté au domicile de M. B... contenait la décision contestée " 48 SI " récapitulant l'ensemble des retraits de points litigieux, informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui indiquant les voies et délais de recours dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas versé au dossier la copie de cette décision alors qu'il est soutenu par M. B... qu'il ne l'a jamais reçue. Cependant, la seule circonstance que le ministre de l'intérieur s'est abstenu de produire en cours d'instance copie de la décision référencée " 48SI " adressée à M. B... ne permet pas d'établir, en tout état de cause, d'une part, que le pli qui lui avait été adressé ne contenait pas cette décision ni aucune décision, ni, d'autre part, en raison de l'établissement automatisé des décisions " 48 SI " sur la base du modèle de l'Imprimerie nationale qui comporte une mention des voies et délais de recours, que cette mention faisait défaut sur la décision " 48 SI " en litige récapitulant les décisions de retrait de points antérieurs dont celle consécutive à l'infraction du 7 octobre 2010, alors que M. B..., à qui cette preuve incombait, n'en justifiait pas. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 12 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme D... C...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 454404
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2022, n° 454404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454404.20220203
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