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03/02/2022 | FRANCE | N°455023

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 03 février 2022, 455023


Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 8 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, et d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 avril 2018, 29 novembre 2018, 28 février 2019, 30 mars 2019 et 12 mars 2019 et 6 décembre 2019. Par un jugement n° 2012706 du 2 juin 2021, le tribunal administratif a prononcé un no

n-lieu sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI ...

Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 8 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, et d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 avril 2018, 29 novembre 2018, 28 février 2019, 30 mars 2019 et 12 mars 2019 et 6 décembre 2019. Par un jugement n° 2012706 du 2 juin 2021, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 8 juillet 2020 ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 avril 2018, 30 mars 2019 et 12 mars 2019, annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 6 décembre 2019, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule le retrait de trois points sur le permis de conduire à M. A... à la suite d'une infraction relevée le 6 décembre 2019 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision de retrait de points.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur de retrait de trois points du permis de conduire de M. A... consécutive à l'infraction constatée le 6 décembre 2019 à Savigny-le-Temple, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a soulevé d'office le moyen tiré d'un défaut d'information préalable qui n'était pas soulevé par l'intéressé. Le ministre de l'intérieur est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu'il conteste être l'auteur d'une infraction mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction relevée à l'encontre de M. A... le 6 décembre 2019 a donné lieu le 10 avril 2020 à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. M. A..., qui se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction, sans même alléguer qu'il aurait formé, devant l'officier du ministère public, une réclamation ayant été regardée comme recevable contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction n'est pas été établie. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le retrait de trois points consécutif à cette infraction soit annulé ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 2 juin 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction du 6 décembre 2019 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. D... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme C... B...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 455023
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2022, n° 455023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455023.20220203
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