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03/02/2022 | FRANCE | N°457418

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 03 février 2022, 457418


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... A... et Mme B... N'Diaye demandent au Conseil d'Etat d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter l'ordonnance n° 2107848 du 24 septembre 2021 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à leur logement avant le 1er décembre 2021 sous astreinte de 600 euros par mois de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le

logement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... A... et Mme B... N'Diaye demandent au Conseil d'Etat d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter l'ordonnance n° 2107848 du 24 septembre 2021 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à leur logement avant le 1er décembre 2021 sous astreinte de 600 euros par mois de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans version applicable au litige qu'il incombe au représentant de l'État dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2, dès qu'elle est due pour une période de six mois, sans l'intervention du juge. Lorsque le représentant de l'État estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

3. Par une ordonnance du 24 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a, sur la demande de M. A... et de Mme N'Diaye, prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard à l'encontre de l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas, passée la date du 1er décembre 2021, avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement des intéressés. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il appartient au préfet de verser l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement par période de six mois tant que l'injonction de relogement n'est pas exécutée, sans l'intervention du juge. M. A... et Mme N'Diaye ne sont, dès lors, manifestement pas recevables à demander au juge administratif de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, leurs conclusions de liquidation provisoire de l'astreinte présentées directement devant le Conseil d'Etat ne peuvent, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative cité au point 1, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête présentée par M. A... et Mme N'Diaye est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... A... et Mme B... N'Diaye.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le Président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme D... C...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 457418
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2022, n° 457418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457418.20220203
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