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11/02/2022 | FRANCE | N°449900

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 11 février 2022, 449900


Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires du 6, rue Louis-Braille, M. A... F..., Mme E... D... et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2017 par lequel la maire de Paris a accordé à la société en nom collectif COGEDIM Paris Métropole le permis de construire un immeuble de trente-sept logements situé 95, rue de Picpus, ainsi que la décision implicite du 9 décembre 2017 par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1802537 du 18 décembre 2020, le tribu

nal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi somma...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires du 6, rue Louis-Braille, M. A... F..., Mme E... D... et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2017 par lequel la maire de Paris a accordé à la société en nom collectif COGEDIM Paris Métropole le permis de construire un immeuble de trente-sept logements situé 95, rue de Picpus, ainsi que la décision implicite du 9 décembre 2017 par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1802537 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février et 18 mai 2021 et le 7 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 6, rue Louis-Braille, M. F..., Mme D... et le syndicat des copropriétaires du 4, boulevard de Picpus - 4, rue Louis-Braille demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société COGEDIM Paris Métropole la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du 6, rue Louis-Braille, de M. F..., de Mme D... et du Syndicat Des Co-propriétaires Du 4 Boulevard De Picpus - 4 Rue Louis Braille , à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société en nom collectif COGEDIM Paris Métropole;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2022, présentées par la société COGEDIM Paris Métropole ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2022, présentée par le syndicat des copropriétaires du 6, Louis Braille et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 août 2017, rectifié le 24 août 2017 et modifié le 19 juillet 2018, la maire de Paris a délivré à la société en nom collectif COGEDIM Paris Métropole le permis de construire, après démolition du parking existant situé 95, rue de Picpus, un immeuble d'habitation de R + 6 niveaux sur trois niveaux de sous-sols, avec deux duplex développés sur un septième étage, créant 37 logements sur une surface de plancher de 2 301,35 m². Par un jugement du 18 décembre 2020 contre lequel le syndicat des copropriétaires du 6 rue Louis-Braille et autres se pourvoient en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de ce syndicat et d'autres requérants tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 août 2017 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

2. Aux termes de l'article UG.13.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " UG.13.1.1 - Caractéristiques des espaces libres et des surfaces végétalisées : / 1°- Espaces libres au sol : (...) Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existant sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation. / Ils doivent être aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement d'îlot ou du sol préexistant. Toutefois, les affouillements ou exhaussements du sol sont admis : / - pour réduire des dénivelés importants sur un terrain ou prendre en compte une configuration particulière en relation avec le niveau des espaces libres des terrains voisins, / - pour assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité ou de sécurité, / - lorsque la modification du relief proposée est de nature à améliorer l'aspect paysager et le respect de l'environnement, / - lorsque l'affouillement dégage à l'intérieur du terrain un espace libre de surface suffisante et de géométrie satisfaisante où peuvent s'éclairer des locaux situés au-dessous de la surface de nivellement de l'îlot. Les locaux établis sous la surface de nivellement de l'îlot en application de cette disposition doivent présenter après travaux des conditions d'hygiène, de sécurité et d'éclairement satisfaisantes, au regard de leur destination (...) ". Ces dispositions imposent, pour assurer une continuité des espaces non bâtis et des surfaces végétalisées en évitant que des dénivelés importants entre ces espaces ne soient créés, qu'en dehors des hypothèses dans lesquelles les affouillements ou exhaussements du sol sont admis, les espaces libres au sol soient aménagés sensiblement au niveau de la surface de l'îlot ou du sol préexistant, c'est-à-dire, lorsque le niveau de la surface de l'îlot diffère de celui du Nivellement de la Ville de Paris (NVP) des rues qui circonscrivent cet îlot, au niveau des espaces libres au sol des parcelles voisines.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet prévoit, en cœur d'îlot, la construction de deux cours, l'une en rez-de-jardin et l'autre en rez-de-ville. En se fondant, pour juger que cet aménagement était conforme aux dispositions de l'article UG.13.1.1, sur le NVP correspondant à celui de la rue de Picpus qui borde le projet à l'extérieur, sans tenir compte du niveau des espaces libres des propriétés voisines, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le jugement attaqué doit pour ce motif être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société COGEDIM Paris Métropole une somme 500 euros à verser chacune au syndicat des copropriétaires du 6 rue Louis-Braille, à M. F... et à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la société COGEDIM Paris Métropole et par la Ville de Paris, qui ne sont pas les parties gagnantes dans la présente espèce, de même qu'à celles présentées par le syndicat des copropriétaires du 4, boulevard de Picpus - 4, rue Louis-Braille, qui n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation dès lors qu'il n'était qu'intervenant devant le tribunal administratif et qu'il n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement de ce tribunal s'il n'était pas intervenu à l'instance.

[0]

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La Ville de Paris et la société COGEDIM Paris Métropole verseront chacune une somme 500 euros au syndicat des copropriétaires du 6, rue Louis-Braille, une somme de 500 euros à M. F... et une somme de 500 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Ville de Paris, de la société COGEDIM Paris Métropole et du syndicat des copropriétaires du 4, boulevard de Picpus - 4, rue Louis-Braille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 6, rue Louis-Braille, représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants, à la société en nom collectif COGEDIM Paris Métropole et à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 février 2022.

La présidente:

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure

Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

La secrétaire:

Signé : Mme B... C...


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 449900
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2022, n° 449900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449900.20220211
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