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22/07/2022 | FRANCE | N°443366

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2022, 443366


Vu la procédure suivante :

La société JM6 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les titres exécutoires émis le 26 février 2015 par le président de la communauté de communes " Rives de Moselle " pour le recouvrement des sommes de 72 344,86 euros et 284 510 euros dues au titre de la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels. Par un jugement n° 1501354-1501355 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 18NC03269 du 26 juin 2020, la cour administrative

d'appel de Nancy a, sur appel de la société JM6, annulé ce jugement ainsi q...

Vu la procédure suivante :

La société JM6 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les titres exécutoires émis le 26 février 2015 par le président de la communauté de communes " Rives de Moselle " pour le recouvrement des sommes de 72 344,86 euros et 284 510 euros dues au titre de la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels. Par un jugement n° 1501354-1501355 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 18NC03269 du 26 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société JM6, annulé ce jugement ainsi que les deux titres exécutoires du 26 février 2015.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 13 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes " Rives de Moselle " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société JM6 ;

3°) de mettre à la charge de la société JM6 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté de communes " Rives de Moselle " et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société JM6 ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal pour la création et l'aménagement de la zone d'activités de Talange-Hauconcourt (Moselle) a, par deux délibérations des 29 juin 2001 et 1er avril 2005, fixé les règles de calcul de la participation spécifique pour la réalisation d'équipements exceptionnels pouvant être exigée des bénéficiaires d'autorisations de construire sur cette zone en application des dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 7 octobre 2004, le maire d'Hauconcourt a délivré à la société Weigerding un permis de construire des locaux commerciaux dans cette zone et mis à sa charge une participation financière d'un montant de 72'344, 86'euros. Par un arrêté du 19 décembre 2006, le préfet de la Moselle a accordé à la société Weigerding un second permis de construire pour la création et l'extension de lots dans la zone d'activités et mis à sa charge une participation financière de 284'510'euros. Par un jugement du 1er octobre 2013, qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société JM6, venue aux droits de la société Weigerding, la décharge de ces participations. Estimant qu'elles restaient exigibles, le président de la communauté de communes " Rives de Moselle " a précisé le mode d'évaluation de ces contributions et les a remises à la charge de la société par des arrêtés du 4 juillet 2014. Par une décision du 4 juillet 2018, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par la société JM6 contre l'arrêt du 17 décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mars 2015 qui avait annulé les arrêtés du 4 juillet 2014 puis rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de ces arrêtés. Parallèlement, afin de recouvrer les sommes dues au titre de la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels, le président de la communauté de communes " Rives de Moselle " a émis, le 26 février 2015, deux titres de perception. Par un arrêt du 26 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ces deux titres exécutoires ainsi que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2018 qui avait rejeté l'opposition formée par la société à leur encontre. La communauté de communes " Rives de Moselle " se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt.

2. Le destinataire d'un titre de perception est recevable à contester, à l'appui de son recours contre cet acte, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l'Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, lorsque des moyens relatifs au bien-fondé de la créance ont été écartés dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision administrative initiale par une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité relative de la chose jugée, cette autorité, eu égard à l'identité d'objet existant entre un tel recours et le recours de plein contentieux contre le titre de perception, susceptible d'être formé par l'intéressé à l'encontre de la même personne publique, s'oppose, dès lors qu'elle est invoquée par cette dernière, à ce que le bien-fondé de la créance soit, à l'occasion de ce second recours, de nouveau contesté par le débiteur.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt du 17 décembre 2015 que la cour administrative d'appel de Nancy, qui était saisie d'un litige opposant les mêmes parties, a annulé le jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé les arrêtés du 4 juillet 2014 remettant à la charge de la société JM6 les participations d'urbanisme litigieuses puis a rejeté les demandes de la société dirigées contre lesdits arrêtés après avoir statué sur le bien-fondé de ces participations. Dès lors, en écartant l'exception de chose jugée invoquée par la communauté de communes " Rives de Moselle " à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la requête de la société JM6 formant opposition aux deux titres de perception émis le 26 février 2015 et contestant le bien-fondé des participations d'urbanisme mises à sa charge au regard des conditions énoncées à l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 décembre 2015 s'opposait à ce que le bien-fondé de la créance en litige soit de nouveau contesté, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.

6. Il résulte de l'instruction que les titres de perception n° 183 et 184 émis par le président de la communauté de communes " Rives de Moselle " le 26 février 2015 mentionnent les sommes dues au titre de la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels et se réfèrent aux arrêtés de la même autorité du 4 juillet 2014 rétablissant ces participations, lesquels étaient joints aux titres litigieux et indiquaient les bases de liquidation des créances contestées. Eu égard aux montants des participations figurant sur chacun des titres et des arrêtés, la société JM6 ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de rapprocher lesdits arrêtés et les deux titres de perception en litige. Par ailleurs, dès lors que les arrêtés du 4 juillet 2014 indiquaient de manière suffisamment précise les bases de liquidation des participations en cause, il n'y avait pas lieu d'accompagner les titres de perception des délibérations du 29 juin 2001 et du 1er avril 2005 fixant le montant de la participation spécifique par mètre carré. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les titres de perception émis le 26 février 2015 seraient entachés d'irrégularité au regard de l'exigence fixée par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté.

7. En second lieu, il résulte du point 2 ci-dessus que l'autorité relative de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 décembre 2015, qui s'est déjà prononcé sur le bien-fondé des participations spécifiques pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels remises à la charge de la société JM6 par les arrêtés du 4 juillet 2014, fait obstacle, ainsi que le soutient la communauté de communes " Rives de Moselle ", à ce qu'il soit à nouveau statué sur ce bien-fondé à l'occasion du recours dirigé contre les titres de perception.

8. Il résulte de ce qui précède que la société JM6 n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre les titres de perception émis le 26 février 2015 par le président de la communauté de communes " Rives de Moselle ".

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté de communes " Rives de Moselle " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 juin 2020 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la société JM6 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes " Rives de Moselle " et par la société JM6 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes " Rives de Moselle " et à la société civile immobilière JM6.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme Anne Egerszegi, Mme Nathalie Escaut, M. Thomas Andrieu, M. Alexandre Lallet, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane Karki


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 443366
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 443366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:443366.20220722
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