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20/09/2022 | FRANCE | N°461964

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 20 septembre 2022, 461964


Vu la procédure suivante :

M. I... D... et Mme G... J... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Perpignan-5 (Pyrénées-Orientales) en vue des élections au conseil départemental. Par un jugement nos 2103225, 2103331 du 1er février 2022, le tribunal administratif a annulé ces opérations électorales.

Par une requête enregistrée le 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... B... et Mme H... E... demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de M. D... et M...

Vu la procédure suivante :

M. I... D... et Mme G... J... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Perpignan-5 (Pyrénées-Orientales) en vue des élections au conseil départemental. Par un jugement nos 2103225, 2103331 du 1er février 2022, le tribunal administratif a annulé ces opérations électorales.

Par une requête enregistrée le 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... B... et Mme H... E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de M. D... et Mme J... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... et de Mme J... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B... et autre, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. D... et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de l'élection des conseillers départementaux du canton de Perpignan-5 (Pyrénées-Orientales), le binôme constitué par M. C... et Mme A... a obtenu 1 592 voix, celui constitué par M. B... et Mme E... 1 053 voix et celui constitué par M. D... et Mme J... 1 052 voix. Seuls les binômes constitués par M. C... et Mme A... d'une part, M. B... et Mme E... d'autre part, ont été admis à se présenter au second tour. A l'issue de ce second tour, M. B... et Mme E... ont été proclamés élus. Ils relèvent appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. D... et Mme J..., annulé l'ensemble de ces opérations électorales.

2. Aux termes de l'article L. 191 du code électoral : " Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du même code : " Nul binôme de candidats n'est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. / Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants (...) ". Aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 210-1 du même code : " Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. / Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. / Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second ".

3. Il ressort des énonciations non contestées du jugement du tribunal administratif que M. C... se trouvait, aux dates auxquelles le scrutin a été organisé, en situation d'inéligibilité. Dès lors, eu égard au mode de scrutin majoritaire binominal à deux tours instauré par le législateur, le binôme qu'il constituait avec Mme A... ne pouvait être légalement admis à participer à ce scrutin. Dans de telles circonstances, eu égard à l'impossibilité de présumer le sens des suffrages irrégulièrement exprimés et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'irrégularité en cause ne serait pas imputable à une manœuvre, il appartient au juge de l'élection, pour apprécier l'influence de cette irrégularité sur le scrutin, de placer le binôme de candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable. En l'espèce, le nombre de suffrages en cause étant supérieur à l'écart de voix entre les binômes constitués par M. B... et Mme E... d'une part, M. D... et Mme J... d'autre part, la présence du binôme constitué par M. C... et Mme A... a été de nature à affecter les résultats du premier tour et, par voie de conséquence, ceux du second tour du scrutin.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Perpignan-5 (Pyrénées-Orientales) en vue des élections au conseil départemental.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D... et Mme J..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et Mme E... une somme à ce même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... B..., à Mme H... E..., à M. I... D..., à Mme G... J... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Daumas

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 461964
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 2022, n° 461964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461964.20220920
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