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28/09/2022 | FRANCE | N°444990

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 septembre 2022, 444990


Vu la procédure suivante :

La chambre départementale d'agriculture de l'Yonne, la chambre d'agriculture de la région Ile-de-France, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Eure-et-Loir, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche, la fédération départementale des s

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Vu la procédure suivante :

La chambre départementale d'agriculture de l'Yonne, la chambre d'agriculture de la région Ile-de-France, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Eure-et-Loir, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Eure, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Seine-Maritime, l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Oise, la chambre départementale d'agriculture de l'Oise, la chambre départementale d'agriculture de l'Aisne, la chambre départementale d'agriculture du Loiret, la chambre départementale d'agriculture d'Eure-et-Loir, la chambre départementale d'agriculture du Calvados, la chambre départementale d'agriculture de Seine-Maritime, la chambre départementale d'agriculture de l'Eure, la chambre départementale d'agriculture de l'Orne, la chambre départementale d'agriculture de la Manche, la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Marne, la chambre départementale d'agriculture de l'Aube, la chambre départementale d'agriculture de la Marne, la chambre départementale d'agriculture des Ardennes, la chambre départementale d'agriculture de la Nièvre, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Seine-et-Marne, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Orne, la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles du Centre Val-de-Loire, la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Normandie, la chambre régionale d'agriculture de Normandie, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aube ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021, d'autre part, l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, a approuvé ce schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et a arrêté le programme pluriannuel de mesures.

Par trente-cinq jugements du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a, à l'article 1er de ses jugements, rejeté les conclusions dirigées contre la délibération du comité de bassin du 5 novembre 2015 et, à l'article 2 de ses jugements, annulé l'arrêté du préfet du 1er décembre 2015.

Par un premier arrêt nos 19PA00805 et suivants du 31 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions d'appel incidentes des chambres d'agriculture et des syndicats d'exploitants agricoles tendant à l'annulation des articles 1ers des jugements du 26 décembre 2018 et de la délibération du comité de bassin du 5 novembre 2015, d'autre part, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les appels du ministre de la transition écologique et solidaire dirigés contre les articles 2 de ces jugements, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois destiné à permettre la mise en œuvre des mesures de régularisation mentionnées dans ses motifs.

Par un second arrêt nos 19PA00805 et suivants du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels du ministre de la transition écologique et solidaire.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2020 et le 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre départementale d'agriculture de l'Oise et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 juillet 2020 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels du ministre de la transition écologique et solidaire formés contre les articles 2 des jugements du tribunal administratif de Paris du 26 décembre 2018 et, à titre subsidiaire, d'annuler les articles 1ers de ces jugements ainsi que la délibération du comité de bassin du 5 novembre 2015 et l'arrêté du préfet du 1er décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la chambre départementale d'agriculture de l'Oise et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier arrêt du 31 juillet 2020 que la chambre départementale d'agriculture de l'Oise et autres attaquent, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur les appels formés par le ministre de la transition écologique et solidaire contre les articles 2 des jugements du tribunal administratif de Paris du 26 décembre 2018 annulant l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, du 1er décembre 2015 approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021, après avoir rejeté les conclusions incidentes présentées par la chambre départementale d'agriculture de la Marne et autres contre les articles 1ers de ces jugements rejetant leurs conclusions dirigées contre la délibération du comité de bassin du 5 novembre 2015, a sursis à statuer, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, sur les appels du ministre jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt ou de douze mois en cas de reprise des consultations, en vue de la notification des mesures de régularisation mentionnées aux points 218 et 219 de l'arrêt.

2. Par un second arrêt du 9 décembre 2021 devenu définitif, la cour, ayant constaté que l'administration renonçait à régulariser l'arrêté du préfet du 1er décembre 2015, a rejeté l'ensemble des appels du ministre de la transition écologique et solidaire.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi de la chambre départementale d'agriculture de l'Oise et autres, qui doivent être regardées, eu égard aux moyens soulevés, comme dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 juillet 2020 en tant seulement qu'il statue sur la légalité de l'arrêté du préfet du 1er décembre 2015, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la chambre départementale d'agriculture de l'Oise et autres dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 juillet 2020.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre départementale d'agriculture de l'Oise, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Daumas

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 444990
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2022, n° 444990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:444990.20220928
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