La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2022 | FRANCE | N°461633

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 octobre 2022, 461633


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février et 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :

1°) la délibération de l'assemblée des chaires du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) en date du 8 décembre 2021, proposant de ne retenir aucun candidat en vue de pourvoir la chaire " éducation artistique et culturelle " ;

2°) la décision du conseil d'administration du CNAM de ne pas rendre d'avis à la suite

de la délibération de l'assemblée des chaires ;

3°) la " décision " de l'administ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février et 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :

1°) la délibération de l'assemblée des chaires du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) en date du 8 décembre 2021, proposant de ne retenir aucun candidat en vue de pourvoir la chaire " éducation artistique et culturelle " ;

2°) la décision du conseil d'administration du CNAM de ne pas rendre d'avis à la suite de la délibération de l'assemblée des chaires ;

3°) la " décision " de l'administrateur général du CNAM, en date du 17 décembre 2021, interrompant le processus de recrutement relatif à la chaire " éducation artistique et culturelle ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conservatoire national des arts et métiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2022, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., professeur des universités au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), a présenté sa candidature sur un poste de professeur des universités destiné à pourvoir la chaire " éducation artistique et culturelle " du CNAM, le titulaire de cette chaire ayant également vocation à diriger l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. Le 24 novembre 2021, le comité de sélection a émis un avis favorable à sa candidature, qui était l'unique candidature reçue par le CNAM. par une délibération du 8 décembre 2021, l'assemblée des chaires a décidé de ne pas retenir sa candidature. par courrier du 17 décembre 2021, le directeur général des services du CNAM a informé M. A... que, compte tenu de la délibération de l'assemblée des chaires, le processus de recrutement relatif à la chaire " éducation artistique et culturelle " était interrompu. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de l'assemblée des chaires, de la " décision " de l'administrateur général du CNAM et de la décision du conseil d'administration du CNAM de ne pas rendre d'avis suite à la délibération de l'assemblée des chaires.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article 9 du décret du 31 octobre 2019 portant statut particulier du corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers : " Le comité de sélection examine les dossiers des candidats au recrutement par voie de concours, d'intégration directe ou de détachement (...) / Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient (...). / L'avis du comité de sélection est transmis à l'assemblée des chaires du Conservatoire national des arts et métiers. / Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, l'assemblée des chaires du Conservatoire national des arts et métiers, siégeant en formation restreinte aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, aux professeurs des universités et personnels assimilés et aux personnalités extérieures, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Elle ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, elle ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. Elle peut écarter tout ou partie des candidats classés par le comité de sélection par un avis défavorable motivé. / Le conseil d'administration, siégeant dans la formation mentionnée à l'article 8, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats proposée par l'assemblée des chaires. / Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, l'administrateur général du conservatoire communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'assemblée des chaires, siégeant dans une formation restreinte aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, aux professeurs des universités et personnels assimilés et aux personnalités extérieures, au vu de la délibération du comité de sélection, de prendre une délibération propre par laquelle elle apprécie l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sous le contrôle du juge et sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury.

Sur les conclusions dirigées contre la délibération de l'assemblée des chaires du 8 décembre 2021 :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'assemblée des chaires s'est prononcée sur la candidature de M. A... et non, contrairement à ce qu'affirme le requérant, sur la pertinence de l'existence de la chaire " éducation artistique et culturelle " qui n'est pas remise en cause. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'assemblée des chaires aurait à ce titre méconnu les dispositions de l'article 9 du décret du 31 octobre 2019 ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assemblée des chaires aurait entaché sa délibération d'erreur d'appréciation en estimant, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques de M. A... par le comité de sélection, que sa candidature n'était pas en adéquation avec la stratégie du CNAM dans la mesure où, d'une part, ses compétences dans le domaine culturel étaient déjà présentes au sein de l'équipe pédagogique nationale concernée, deux professeurs venant d'être recrutés sur de nouvelles chaires dans le domaine culturel, et sa nomination serait par suite de nature à créer des difficultés de coordination au sein de l'établissement sur les thématiques culturelles et où, d'autre part, M. A..., bien que chargé de fonctions rectorales, était déjà professeur au CNAM, de sorte qu'en l'espèce, sa candidature n'était pas susceptible d'apporter à l'établissement les compétences supplémentaires qu'il recherche. par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'assemblée des chaires, dont la délibération est suffisamment motivée, aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 9 du décret du 31 octobre 2019 en écartant pour ce motif sa candidature.

Sur les autres conclusions :

6. En troisième lieu, à la suite de la délibération du 8 décembre 2021 par laquelle l'assemblée des chaires a décidé de ne pas retenir la candidature de M. A..., et ainsi interrompu le processus de recrutement du professeur titulaire de la chaire " éducation artistique et culturelle ", le conseil d'administration, auquel aucun nom de candidat n'avait dès lors été transmis, n'a pris aucune décision. par suite, le CNAM est fondé à soutenir que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation d'une décision du conseil d'administration qui n'existe pas sont irrecevables.

7. En quatrième lieu, le courrier du directeur général des services du CNAM du 17 décembre 2021, qui a pour seul objet d'informer M. A... de l'interruption de la procédure de recrutement, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. par suite, les conclusions de M. A... tendant à son annulation sont également irrecevables.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande le CNAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conservatoire national des arts et métiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conservatoire national des arts et métiers.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 461633
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - CNAM – RECRUTEMENT DES PROFESSEURS (ART - 9 DU DÉCRET DU 31 OCTOBRE 2019) – POUVOIRS ET DEVOIRS DE L’ASSEMBLÉE DES CHAIRES – 1) APPRÉCIATION DES CANDIDATURES RETENUES PAR LE COMITÉ DE SÉLECTION AU VU DU PROFIL DU POSTE ET DE LA STRATÉGIE DE L’ÉTABLISSEMENT – EXISTENCE – 2) POSSIBILITÉ DE REMETTRE EN CAUSE L’APPRÉCIATION PORTÉE PAR LE COMITÉ DE SÉLECTION – ABSENCE - CELUI-CI AYANT LA QUALITÉ DE JURY [RJ1].

30-01-04-02 1) Il résulte de l’article 9 du décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019 qu’il incombe à l’assemblée des chaires, siégeant dans une formation restreinte aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), aux professeurs des universités et personnels assimilés et aux personnalités extérieures, au vu de la délibération du comité de sélection, de prendre une délibération propre par laquelle elle apprécie l’adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l’établissement, sous le contrôle du juge et 2) sans remettre en cause l’appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - GRANDS ÉTABLISSEMENTS D`ENSEIGNEMENT - DIVERS - CNAM – RECRUTEMENT DES PROFESSEURS (ART - 9 DU DÉCRET DU 31 OCTOBRE 2019) – POUVOIRS ET DEVOIRS DE L’ASSEMBLÉE DES CHAIRES– 1) APPRÉCIATION DES CANDIDATURES RETENUES PAR LE COMITÉ DE SÉLECTION AU VU DU PROFIL DU POSTE ET DE LA STRATÉGIE DE L’ÉTABLISSEMENT – EXISTENCE – 2) POSSIBILITÉ DE REMETTRE EN CAUSE L’APPRÉCIATION PORTÉE PAR LE COMITÉ DE SÉLECTION – ABSENCE - CELUI-CI AYANT LA QUALITÉ DE JURY [RJ1].

30-02-05-055 1) Il résulte de l’article 9 du décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019 qu’il incombe à l’assemblée des chaires, siégeant dans une formation restreinte aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), aux professeurs des universités et personnels assimilés et aux personnalités extérieures, au vu de la délibération du comité de sélection, de prendre une délibération propre par laquelle elle apprécie l’adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l’établissement, sous le contrôle du juge et 2) sans remettre en cause l’appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury.


Références :

[RJ1]

Comp., s’agissant des textes applicables antérieurement au décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019, CE, Section, 10 octobre 2012, Rousseaux, n° 347312, p. 349.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2022, n° 461633
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461633.20221028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award