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13/12/2022 | FRANCE | N°463185

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2022, 463185


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision référencée " 48 " du 18 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 7 mars 2021, en tant que cette décision retient un solde de son permis de 9 points. Par un jugement n° 2101915 du 17 février 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d

e l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision référencée " 48 " du 18 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 7 mars 2021, en tant que cette décision retient un solde de son permis de 9 points. Par un jugement n° 2101915 du 17 février 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de Mme B... devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision référencée " 48 " du 18 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 7 mars 2021, en tant que cette décision retient un solde de son permis de 9 points. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a fait droit à cette demande.

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points./ Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe ". Aux termes du premier alinéa l'article R. 413-14 du même code : : " I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B..., qui avait procédé le 20 novembre 2018 au paiement d'une dernière amende forfaitaire afférente à une infraction commise le 2 novembre précédent, a commis une infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h le 7 mars 2021. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'en jugeant que la commission de cette infraction n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de deux ans prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, alors que ce délai était, en vertu du deuxième alinéa du même article, porté à trois ans en raison de la commission le 2 novembre 2018 d'un excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h puni d'une contravention de quatrième classe, le tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son jugement.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond.

5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le délai de trois ans à compter du 20 novembre 2018 pour la reconstitution du capital maximal de points du permis de conduire de Mme B... n'était pas écoulé lorsqu'elle a commis, le 7 mars 2021, une infraction entraînant le retrait d'un point. Elle n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle l'informe que son permis de conduire est affecté d'un solde de neuf points.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 février 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 13 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Labrune

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 463185
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2022, n° 463185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463185.20221213
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