La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2022 | FRANCE | N°454758

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 454758


Vu la procédure suivante :

Mme C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2020 par laquelle la commission de médiation a refusé de les désigner comme prioritaires pour être logées en urgence. Par un jugement n° 2002960 du 18 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 juillet et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, Brest métropole demande au Conseil d'Etat dans le dernier état ...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2020 par laquelle la commission de médiation a refusé de les désigner comme prioritaires pour être logées en urgence. Par un jugement n° 2002960 du 18 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 juillet et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Brest métropole demande au Conseil d'Etat dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter leur demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5217-2 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Brest Métropole Océane.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 22 juin 2020, la commission de médiation du Finistère a refusé de désigner Mme B... A... et sa fille, Mme C... A..., comme prioritaires pour être logées en urgence. La ministre de la transition écologique qui doit être regardée comme s'étant appropriée les conclusions de Brest métropole, se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (...), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 de code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si Mmes A... n'avaient pas reçu de proposition adaptée en réponse à leur demande de logement social dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission locale de médiation a refusé de les désigner comme prioritaires et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Il résulte du jugement attaqué que, pour annuler pour excès de pouvoir cette décision, le tribunal administratif a jugé que le logement des intéressées n'était pas adapté à la composition de leur foyer. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C... A... était logée avec sa mère, Mme B... A..., dans un logement de deux pièces d'une surface de 40 m², le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens du pourvoi, la ministre de la transition écologique est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Brest Métropole, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme C... A..., première défenderesse dénommée.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 454758
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2022, n° 454758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454758.20221222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award