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30/12/2022 | FRANCE | N°460966

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2022, 460966


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dentofaciale et d'enjoindre au même Conseil national de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1706653 du 13 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE02598 du 4 jan

vier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dentofaciale et d'enjoindre au même Conseil national de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1706653 du 13 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE02598 du 4 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement ainsi que la décision du 20 juillet 2017 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par un pourvoi, enregistré le 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes ;

- l'arrêté du 24 février 2017 portant nomination aux commissions de qualification des chirurgiens-dentistes ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., chirurgienne-dentiste de nationalité hongroise, a présenté le 18 juillet 2014 une demande de qualification en " orthopédie dento-faciale " au conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes, lequel, après un avis défavorable de la commission nationale de première instance, a rejeté sa demande. Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après un avis défavorable émis le 22 mai 2017 par la commission nationale d'appel, a rejeté le 20 juillet 2017 le recours de Mme A... contre la décision du conseil départemental. Par un jugement du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette dernière décision. Par un arrêt du 4 janvier 2022 contre lequel le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et la décision du 20 juillet 2017, au motif que la commission nationale d'appel appelée à donner un avis au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'était pas régulièrement composée lorsqu'elle s'est réunie le 22 mai 2017.

2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes : " Sont reconnus qualifiés les chirurgiens-dentistes qui possèdent l'un des documents suivants : / 1° Le diplôme d'études spécialisées dont la liste est fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ; / 2° Le certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ; / 3° L'arrêté d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2 ou L. 4141-3-1 du code de la santé publique. Sont également prises en considération, dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent arrêté, les formations et l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé qui ne possède aucun de ces documents ". Aux termes de son article 2 : " Sont instituées des commissions nationales de première instance et d'appel dans chacune des spécialités des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article L. 634-1 du code de l'éducation. Les commissions, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelables, sont composées comme suit : / 1° Trois chirurgiens-dentistes assurant l'enseignement de la spécialité intéressée dans une unité d'enseignement et de recherches d'odontologie, désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence de la commission ; / 2° Deux chirurgiens-dentistes qualifiés dans la spécialité intéressée, désignés l'un sur proposition d'une organisation syndicale représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes libéraux exerçant la spécialité intéressée, l'autre sur proposition d'une organisation syndicale représentative au plan national pour les chirurgiens-dentistes hospitaliers exerçant la spécialité intéressée, ou à défaut, dans les deux cas, par les organisations syndicales nationales représentatives ; / 3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. (...) Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux commissions avec voix consultative. (...) ".

3. L'irrégularité de la désignation d'un membre d'une commission consultative ne peut plus être invoquée, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision prise après avis de cette commission, une fois que cette désignation est devenue définitive. Il s'ensuit qu'en jugeant recevable le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation de M. C... en tant que membre de la commission nationale d'appel appelée à donner un avis sur la qualification de Mme A..., alors que l'arrêté du 24 février 2017 portant nomination aux commissions de qualification des chirurgiens-dentistes, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2011, ayant nommé M. C... en tant que représentant de l'ordre des chirurgiens-dentistes dans la spécialité " orthopédie dento-faciale ", qui a été publié au Journal Officiel le 2 mars 2017, était devenu définitif, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Au demeurant, en jugeant que M. C..., en tant que membre d'un conseil départemental et non du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ne pouvait régulièrement siéger au sein de cette même commission nationale d'appel pour la qualification des chirurgiens-dentistes en qualité de représentant du Conseil national, alors que les dispositions du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes prévoient seulement que l'arrêté du ministre chargé de la santé doit désigner " un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ", la cour administrative d'appel a également commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à Mme B... A....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 460966
Date de la décision : 30/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2022, n° 460966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:460966.20221230
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