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13/01/2023 | FRANCE | N°469843

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 janvier 2023, 469843


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et les 6 et 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire des Bruyères demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de radiat

ion administrative prise à son encontre par le Conseil régional de l'ordre des vété...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et les 6 et 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique vétérinaire des Bruyères demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de radiation administrative prise à son encontre par le Conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Normandie du 3 décembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires et du Conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Normandie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée fait grief dès lors qu'elle constitue la seule et unique décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de radiation prise par le Conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa radiation a conduit les sociétés grossistes à refuser de lui livrer des médicaments ce qui va la contraindre à arrêter son activité, à licencier ses employés et génère un risque imminent de ne plus être en mesure de soigner les animaux hospitalisés ni ceux présentés en consultation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- elle est entachée d'incompétence dès lors que seul le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires était autorisé à la signer, en vertu des dispositions de l'article R. 242-88 du code rural et de la pêche maritime, et non son secrétaire général ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la radiation a été motivée par des faits ayant donné lieu à poursuites disciplinaires ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où elle rejette son recours pour tardiveté sans avoir vérifié si la décision de radiation lui avait été régulièrement notifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Clinique vétérinaire des Bruyères la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, d'une part, le recours est irrecevable dès lors que la décision contestée doit être regardée comme ne faisant pas grief et, d'autre part, la condition d'urgence n'est pas satisfaite et les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Clinique Vétérinaire des Bruyères, et d'autre part, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 10 janvier 2022, à 14 heures 30 :

- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Clinique vétérinaire des Bruyères ;

- le représentant de la société Clinique vétérinaire des Bruyères ;

- Me Farge, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;

- la représentante du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 décembre 2021, le Conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Normandie a décidé la radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires de la société Clinique vétérinaire des Bruyères pour méconnaissance de la condition de détention du capital posée par les dispositions du II 1° de l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime. Par un courrier du 20 juin 2022, le Conseil régional de l'ordre des vétérinaires a informé la société qu'en l'absence de recours contre la décision de radiation, cette dernière était devenue définitive et entrerait en vigueur dans un délai de huit jours. La société Clinique vétérinaire des Bruyères a saisi le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, par une lettre datée du 18 juillet 2022 et reçue le même jour, d'un recours administratif contre cette décision de radiation. Par un courrier en date du 25 juillet 2022, le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des vétérinaires a indiqué que ce recours avait été formé " hors délai ". La société Clinique vétérinaire des Bruyères demande au conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de radiation prise par le Conseil régional de l'ordre des vétérinaires le 3 décembre 2021 a été notifiée à la société requérante par un courrier en date du 26 janvier 2022. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a produit à l'instance l'accusé de réception postal de cette notification. Il ressort de ce document que la décision de radiation a été envoyée à l'adresse de la société Clinique vétérinaire des Bruyères et reçue le 31 janvier 2022. Si la requérante fait valoir que la signature qui figure sur l'accusé de réception postal ne correspond pas à celle de son représentant légal, elle n'apporte aucun élément justifiant que cette signature émanerait d'une personne n'ayant pas qualité pour recevoir le pli. Par ailleurs, la décision de radiation concernant la société requérante, seule cette dernière devait en être destinataire et non chacun de ses associés. Dès lors que la société requérante n'a saisi que le 18 juillet 2022 le Conseil national de l'ordre des vétérinaires d'un recours administratif contre la décision de radiation prise à son encontre le 3 décembre 2021, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le courrier du secrétaire général du Conseil national de l'ordre des vétérinaires rejetant son recours comme tardif serait entaché d'incompétence, d'erreur d'appréciation sur la régularité de la notification de la décision de radiation et d'erreur de droit ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, ni sur la condition d'urgence, que la requête de la société Clinique vétérinaire des Bruyères doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société Clinique vétérinaire des Bruyères est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique Vétérinaire des Bruyères et au Conseil national de l'Ordre des vétérinaires.

Fait à Paris, le 13 janvier 2023

Signé : Nathalie Escaut


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 469843
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2023, n° 469843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469843.20230113
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