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26/04/2023 | FRANCE | N°465768

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 26 avril 2023, 465768


Vu les procédures suivantes :

M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider dans le département de l'Isère, dans les limites de la commune de Grenoble, à se présenter trois fois par jour à l'hôtel de police de Grenoble, y compris les dimanches et jours fériés, à demeurer à son domicile tous les jours de 21 heures à

7 heures, et a subordonné ses déplacements en dehors de la commune de Greno...

Vu les procédures suivantes :

M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider dans le département de l'Isère, dans les limites de la commune de Grenoble, à se présenter trois fois par jour à l'hôtel de police de Grenoble, y compris les dimanches et jours fériés, à demeurer à son domicile tous les jours de 21 heures à 7 heures, et a subordonné ses déplacements en dehors de la commune de Grenoble à une autorisation écrite et, d'autre part, de l'arrêté du 5 juin 2021 du même ministre prononçant son expulsion du territoire français.

Par une ordonnance n° 2212784, 2213070 du 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de ces deux arrêtés et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation de travail.

1° Sous le n° 465768, par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A....

2° Sous le n° 465770, par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance dont il demande l'annulation sous le

n° 465768.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A..., et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Cimade ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur l'intervention de La Cimade :

2. La Cimade justifie, eu égard à l'objet et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par M. A.... Ainsi, son intervention est recevable.

Sur le pourvoi :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. A... a fait l'objet, le 5 juin 2021, d'un arrêté d'expulsion du territoire français, pris par le ministre de l'intérieur, puis, le 17 février 2022, d'un arrêté du même ministre l'astreignant à résidence dans les limites de la commune de Grenoble et l'obligeant à se présenter trois fois par jour à l'hôtel de police de Grenoble, y compris les dimanches et jours fériés, et à demeurer à son domicile tous les jours de 21 heures à 7 heures. Par une ordonnance du 29 juin 2022, contre laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de ces arrêtés.

4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ". Aux termes de l'article L. 632-1 du même code : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; / b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d'un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue ".

5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.

6. Pour juger que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, citées au point 4, était remplie le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est borné à prendre en compte les seuls éléments avancés par M. A..., sans répondre à l'argumentation soulevée en défense par l'administration, tirée des circonstances particulières tenant notamment à la suspension de la décision fixant le pays de destination par une ordonnance du juge des référés du même tribunal en date du 15 février 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est ainsi fondé à soutenir que l'ordonnance du juge des référés est insuffisamment motivée et, par suite, à en demander l'annulation en tant qu'elle suspend l'exécution des arrêtés du 5 juin 2021 et du 17 février 2022.

7. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

Sur la demande de suspension de l'arrêté d'expulsion :

8. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté ayant ordonné son expulsion du territoire français, M. A... soutient que cette décision a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission d'expulsion, que le ministre a commis une erreur d'appréciation en ce que sa situation ne constitue pas une situation d'urgence absolue, que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, notamment au regard de la suspension de l'arrêté fixant le pays de destination et des nouveaux éléments qu'il produit, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

9. Aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 5 juin 2021 prononçant l'expulsion de M. B.... Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, celui-ci n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur la demande de suspension de l'arrêté portant assignation à résidence :

10. D'une part, eu égard à l'objet et aux effets de la mesure d'assignation à résidence contestée, notamment à l'ampleur des restrictions apportées à la liberté d'aller et venir de M. A... et aux répercussions sur sa santé et sur ses relations personnelles, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

11. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué oblige M. A... à se présenter trois fois par jour, à 9h15, 12h00 et 17h15, à l'hôtel de police de Grenoble, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés. En l'absence de tout élément avancé par l'administration pour justifier la nécessité d'une telle fréquence, le moyen tiré de ce que les modalités de contrôle de son assignation consistant dans la fréquence des présentations à l'hôtel de police portent une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de l'intéressé est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de s'y présenter plus de deux fois par jour.

12. En revanche, les autres moyens, tirés de ce que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'information prévue par les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remise, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, plus particulièrement sa santé psychique, ses perspectives professionnelles et associatives, et sa vie privée et familiale et qu'elle porte atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il ne peut se rendre librement au cabinet de son conseil, ne sont pas de nature à créer un tel doute.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 2022 l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Grenoble en tant qu'il lui a fait obligation de se présenter plus de deux fois par jour à l'hôtel de police de Grenoble.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

14. Le Conseil d'Etat se prononçant par la présente décision sur le pourvoi formé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre l'ordonnance du 29 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, les conclusions aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais non compris dans les dépens :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'association La Cimade est admise.

Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 29 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : L'exécution de l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a assigné M. A... à résidence sur le territoire de la commune de Grenoble est suspendue en tant qu'il lui a fait obligation de se présenter plus de deux fois par jour à l'hôtel de police de Grenoble.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer à fin de sursis à exécution.

Article 6 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'association La Cimade.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 26 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 465768
Date de la décision : 26/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2023, n° 465768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465768.20230426
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