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26/06/2023 | FRANCE | N°461946

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 26 juin 2023, 461946


Vu la procédure suivante :

L'association Bien vivre aux Pendances, M. C... D..., Mme B... D..., M. F... H..., Mme L... H..., M. A... K..., Mme J... K..., M. E... I... et Mme G... I... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le maire de Prades-le-Lez a délivré à la société Angelotti Aménagement un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement, la décision du 14 avril 2020 rejetant leur recours gracieux et l'arrêté du 28 juillet 2021 portant permis d'aménager modificatif. Par un ju

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Vu la procédure suivante :

L'association Bien vivre aux Pendances, M. C... D..., Mme B... D..., M. F... H..., Mme L... H..., M. A... K..., Mme J... K..., M. E... I... et Mme G... I... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le maire de Prades-le-Lez a délivré à la société Angelotti Aménagement un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement, la décision du 14 avril 2020 rejetant leur recours gracieux et l'arrêté du 28 juillet 2021 portant permis d'aménager modificatif. Par un jugement n° 2002470 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février 2022, 30 mai 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Bien vivre aux Pendances, M. F... H... et Mme L... H..., M. A... K... et Mme J... K... et M. E... I... et Mme G... I... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Prades-le-Lez la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de l'association Bien vivre aux Pendances, et autres, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Prades-le-Lez et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Angelotti Aménagement.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. " Aux termes de l'article L. 341-7 du code forestier : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. " Aux termes de l'article L.311-1, devenu L. 341-3, du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. " Aux termes de l'article L. 342-1 : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; / 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat... ". Dans l'Hérault, les seuils prévus aux 1° et 2° des dispositions citées ci-dessus ont été fixés à 4 hectares par l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 11 mai 2004.

2. Pour juger que le projet en litige n'était pas soumis à l'obtention préalable d'une autorisation de défrichement, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que sa parcelle d'assiette constituait un parc attenant à une habitation principale et qu'elle n'appartenait pas à un massif boisé de plus de quatre hectares. Il doit être regardé comme s'étant ainsi fondé, cumulativement, sur le 1° et le 2° des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 342-1 du code forestier.

3. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la parcelle de 9 482 m² formant le terrain d'assiette du projet comporte un secteur boisé ne présentant pas de discontinuité significative avec le secteur boisé dit " M... - La Gleizasse ", dont il n'est pas contesté qu'il présente une superficie de 28,3 hectares. Ne sont notamment pas de nature à créer une telle discontinuité la présence, entre ces secteurs boisés, d'une étroite voie de desserte ni la circonstance que certaines des parcelles boisées jouxtant la parcelle en cause au sud et à l'ouest sont bâties. Par suite, le tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le secteur boisé du lotissement ne faisait pas partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la sienne, atteignait ou dépassait le seuil de 4 hectares au sens des dispositions citées ci-dessus du 1° de l'article L. 342-1 du code forestier.

4. D'autre part, en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 342-1 du code forestier sans rechercher si la parcelle en cause constituait un parc clos, il a commis une erreur de droit.

5. Il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Prades-le-Lez les sommes de 600 euros à verser à l'association Bien vivre aux Pendances et 400 euros chacun à M. H..., Mme H..., M. K..., Mme K..., M. I... et Mme I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que la somme demandée par la société Angelotti Aménagement soit mise à la charge de M. et Mme D..., qui ne présentent pas la qualité de parties à instance, et à ce que les sommes demandées par la société Angelotti Aménagement et par la commune de Prades-le-Lez soient mises à la charge de l'association Bien vivre aux Pendances et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : La commune de Prades-le-Lez versera les sommes de 600 euros à l'association Bien vivre aux Pendances et 400 euros chacun à M. F... H..., Mme L... H..., M. A... K..., Mme J... K..., M. E... I... et Mme G... I....

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Bien vivre aux Pendances, première requérante dénommée, à la société Angelotti Aménagement et à la commune de Prades-le-Lez.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 26 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 461946
Date de la décision : 26/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2023, n° 461946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461946.20230626
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