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04/07/2023 | FRANCE | N°469922

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 juillet 2023, 469922


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 décembre 2022 et les 12 janvier et 19 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins du 18 octobre 2022 l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise ;
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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 décembre 2022 et les 12 janvier et 19 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins du 18 octobre 2022 l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, applicable aux situations d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme : " I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. (...) / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (...) / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d'Occitanie de l'ordre des médecins a été saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique citées au point 1, de la situation de Mme B..., médecin spécialiste, qualifié en pneumologie, par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l'ordre des médecins. Par une décision du 18 octobre 2022, prise en application des dispositions du VI de ce même article, sur renvoi du conseil régional d'Occitanie de l'ordre des médecins, dont Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir, le Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pendant une durée d'un an et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise.

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que l'état de santé de Mme B... rendait dangereux l'exercice de la médecine et justifiait une mesure de suspension de son droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée, d'une part, sur ce que le rapport d'expertise prévu par l'article R. 4124-3 du code de la santé publique citées au point 1 et réalisé le 18 août 2022 fait état de la nécessité pour Mme B..., qui a été hospitalisée à la demande d'un tiers entre février et avril 2022, de poursuivre son suivi médical sur le long terme, d'autre part, sur la circonstance que celle-ci aurait indiqué, à l'occasion de son audition devant la formation restreinte le 18 octobre 2022, que son état de santé s'était dégradé au point de nécessiter l'ajout d'un nouveau traitement médicamenteux. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise précité, d'une part, que la pathologie dont souffre Mme B... fait l'objet d'un suivi médical approprié et que son état de santé est jugé stabilisé, d'autre part, que les experts ont conclu, de manière unanime, qu'elle ne présentait pas, à la date de cette expertise, un état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession de médecin, enfin que ni le suivi médical dont elle fait l'objet ni le nouveau traitement médicamenteux dont elle bénéficie dans ce cadre ne sont, par eux-mêmes, en l'absence de tout autre élément, de nature à caractériser un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine. Dans ces conditions, la formation restreinte a fait, au regard de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, une inexacte application des dispositions citées au point 1 en retenant que Mme B... présentait, à la date de sa décision, un état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins du 18 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 469922
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2023, n° 469922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469922.20230704
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