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17/07/2023 | FRANCE | N°472966

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 17 juillet 2023, 472966


Vu les procédures suivantes :

La société Sodinove a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de Montaigu-Vendée a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension à hauteur de 13 000 m² de la surface de vente d'un ensemble commercial situé sur la commune de Montaigu-Vendée et du transfert de cet ensemble commercial à 900 m2 environ du site actuel et, d'autre part, d'enjoindre à la Commission nationale d

'aménagement commercial de se prononcer à nouveau. Par un arrêt n° 22N...

Vu les procédures suivantes :

La société Sodinove a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de Montaigu-Vendée a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension à hauteur de 13 000 m² de la surface de vente d'un ensemble commercial situé sur la commune de Montaigu-Vendée et du transfert de cet ensemble commercial à 900 m2 environ du site actuel et, d'autre part, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau. Par un arrêt n° 22NT00800 du 24 mars 2023, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et, d'une part, enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial d'émettre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, un avis favorable sur le projet de la société Sodinove, d'autre part, enjoint au maire de Montaigu-Vendée de réexaminer, dans un délai de deux mois suivant la réception du nouvel avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, la demande de permis de construire de la société Sodinove en tenant compte des motifs de l'arrêt.

1° Sous le n° 472966, par un pourvoi enregistré le 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale d'aménagement commercial demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

2° Sous le n° 472968, par une requête enregistrée le 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale d'aménagement commercial demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêt.

Elle soutient que cette décision risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la société Sodinove conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions d'un sursis à exécution ne sont pas remplies.

La requête a été communiquée à la commune de Montaigu-Vendée qui n'a pas produit de mémoire en défense.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel la Commission nationale d'aménagement commercial demande l'annulation de l'arrêt du 24 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la Commission nationale de l'aménagement commercial soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation faute, d'une part, de se prononcer sur le moyen tiré du caractère suffisant de l'analyse d'impact ainsi que sur celui tiré de ce que l'avis rendu le 17 juin 2020 par la mission régionale d'autorité environnementale ne peut être pris en compte et, d'autre part, de justifier en quoi l'annulation de son avis du 28 octobre 2021 implique nécessairement la délivrance d'un avis favorable à l'autorisation sollicitée ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que son avis en date du 28 octobre 2021 est similaire à celui du 6 février 2020 alors que, saisie dans le cadre d'une injonction de réexamen, elle a procédé à nouvelle une instruction du dossier ;

- d'erreur de droit en ce qu'il lui enjoint de délivrer un avis favorable à l'autorisation sollicitée alors qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- d'erreur de droit en ce qu'il lui enjoint de délivrer cet avis dans délai d'un mois, alors que ce délai est incompatible avec le respect des formalités relatives au réexamen d'une demande d'autorisation.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de la Commission nationale de l'aménagement commercial contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Sodinove au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la Commission nationale de l'aménagement commercial n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de la Commission nationale de l'aménagement commercial.

Article 3 : L'Etat versa à la société Sodinove une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale de l'aménagement commercial, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la société Sodinove et à la commune de Montaigu-Vendée.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 472966
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2023, n° 472966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Vaiss
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472966.20230717
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