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20/07/2023 | FRANCE | N°460458

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 20 juillet 2023, 460458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux a refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical depuis le début des années 2000 jusqu'au jour de l'enregistrement de sa requête, y compris le dossier de son hospitalisation de juillet 2012 à juillet 2013. Par un jugement n° 1700122 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.


Par un jugement n° 1904212 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux a refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical depuis le début des années 2000 jusqu'au jour de l'enregistrement de sa requête, y compris le dossier de son hospitalisation de juillet 2012 à juillet 2013. Par un jugement n° 1700122 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un jugement n° 1904212 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'exécution du jugement du 26 septembre 2018 du même tribunal.

Par une ordonnance n° 21BX03203 du 6 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, formé par Mme B... contre le jugement du 26 septembre 2018.

Par une ordonnance n° 455326 du 20 décembre 2021, le président de la 10ème chambre du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par Mme B... contre ce jugement.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 6 janvier, 1er juin, 17 novembre et 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 20 décembre 2021 par laquelle le président de la 10ème chambre du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi n° 455326 tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1904212 du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux et, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son pourvoi n° 455326 et d'enjoindre au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de lui communiquer l'ensemble de son dossier médical et administratif dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens la somme de 3 000 euros à verser au Cabinet Buk Lament Robillot, avocat de Mme B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme B... et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens ;

Considérant ce qui suit :

1. ll ressort des pièces du dossier que Mme B... a formé un pourvoi en cassation, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 2021, contre le jugement du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande d'exécution d'un jugement du 26 septembre 2018 du même tribunal qui avait annulé la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux a refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical depuis le début des années 2000 jusqu'au jour de l'enregistrement de la requête, y compris le dossier de son hospitalisation de juillet 2012 à juillet 2013. Par une ordonnance du 20 décembre 2021, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation au motif qu'il était irrecevable faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Mme B... demande la rectification de cette ordonnance pour erreur matérielle.

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...) ". Aux termes de l'article 12 de cette loi : " L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ". Les deux premiers aliénas de son article 13 prévoient que : " Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance. / Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret " et son article 14 que : " Des bureaux d'aide juridictionnelle sont institués, en outre, auprès des juridictions suivantes : / Cour de cassation ; / Conseil d'Etat ; / Cour nationale du droit d'asile. / Ces bureaux se prononcent sur les demandes relatives aux affaires portées devant chacune de ces juridictions, ainsi que, s'il y a lieu, aux actes et procédures d'exécution. (...) ".

5. D'autre part, en vertu de l'article 32 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est : / (...) / 2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif (...), le bureau établi près le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ou, à défaut, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ", lequel se trouve dans ce dernier cas rattaché à un tribunal judiciaire. L'article 35 de ce décret dispose que : " Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu'il désigne ". L'article 51 prévoit, quant à lui, que : " I.- En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau en avise le président de la juridiction saisie. / Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté. (...) / II. - (...) la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de son pourvoi en cassation, Mme B... a formé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 24 novembre 2021 au secrétariat du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat. Par suite, le juge saisi du pourvoi en cassation de Mme B... était tenu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur cette demande d'aide juridictionnelle en application des dispositions citées au point précédent.

7. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 20 décembre 2021 refusant l'admission du pourvoi en cassation de Mme B... avant qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de celle-ci est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la requérante et qui, par application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, doit être rectifiée. Il y a lieu, dès lors, de déclarer l'ordonnance du 20 décembre 2021 non avenue et de statuer à nouveau sur le pourvoi enregistré sous le no 455326.

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 455326 :

8. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

9. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B... soutient que le tribunal administratif de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit ou l'a à tout le moins insuffisamment motivé en estimant que les documents relatifs aux conditions financières des consultations, aux copies d'écran récapitulant les jours et heures des rendez-vous ainsi que les praticiens rencontrés et les unités concernées par l'ensemble des consultations n'étaient pas au nombre de ceux qui devaient être communiqués en exécution du jugement du 26 septembre 2018 ;

- a commis une erreur de droit ou l'a à tout le moins insuffisamment motivé en jugeant que les observations de la psychologue datées de 2005 lui avaient été communiquées, sans rechercher si les comptes-rendus de consultation de psychologie des 3 et 11 février 2005 ainsi que ceux des consultations ayant eu lieu entre le 18 janvier et le 15 mars 2005 lui avaient également été communiqués.

10. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur les frais du litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 20 décembre 2021 du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.

Article 2 : Le pourvoi n° 455326 de Mme B... n'est pas admis.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 460458
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2023, n° 460458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460458.20230720
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