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26/07/2023 | FRANCE | N°466779

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 juillet 2023, 466779


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le maire de Thiais (Val-de-Marne) a délivré à la SAS Caishen Invest un permis de construire valant division d'un terrain en deux parcelles, démolition des annexes existantes et construction d'une maison individuelle. Par un premier jugement n° 1900357 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur les conclusions de la demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin

de permettre la régularisation, dans un délai de quatre mois, de...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le maire de Thiais (Val-de-Marne) a délivré à la SAS Caishen Invest un permis de construire valant division d'un terrain en deux parcelles, démolition des annexes existantes et construction d'une maison individuelle. Par un premier jugement n° 1900357 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur les conclusions de la demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation, dans un délai de quatre mois, des vices entachant cet arrêté. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le maire de Thiais a délivré à la société Caishen Invest un permis de construire modificatif. Par un second jugement n° 1900357 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Thiais et de la société Caishen Invest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de M. A... et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Thiais ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 novembre 2018, le maire de Thiais a accordé un permis de construire à la société Caishen Invest valant division du terrain d'assiette en deux parcelles, démolition des annexes existantes et construction d'une maison individuelle. Saisi par M. A... d'une demande d'annulation de ce permis, le tribunal administratif de Melun a, par un premier jugement du 24 septembre 2021, sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre à la société Caishen Invest d'obtenir, dans un délai de quatre mois, un permis modificatif régularisant les vices de cet arrêté. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le maire de Thiais a délivré à la société Caishen Invest un permis de construire modificatif. M. A... se pourvoit en cassation contre le second jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit faire " mention (...) de la production d'une note en délibéré ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, après l'audience publique, qui a eu lieu le 24 mai 2022, mais antérieurement à la date à laquelle le jugement a été rendu public, le 27 juin 2022, M. A... a adressé au tribunal administratif de Melun une note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2022 au greffe de cette juridiction. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est entaché, pour ce motif, d'irrégularité, sans qu'ait d'incidence à cet égard, contrairement à ce que soutient la commune de Thiais, la circonstance que la note en délibéré n'aurait pas comporté d'éléments nouveaux ou que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreur de qualification juridique en jugeant que M. A... avait intérêt à agir contre le permis contesté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A.... Celui-ci n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Thiais au même titre ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 27 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... et par la commune de Thiais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Thiais, à la société Caishen Invest et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 26 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 466779
Date de la décision : 26/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2023, n° 466779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alexandra Bratos
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : HAAS ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466779.20230726
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