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07/08/2023 | FRANCE | N°471744

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 07 août 2023, 471744


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 26 mai, 22 et 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... et M. C... D... demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé à M. B..., directeur général de la société H2O AM LP, la sanction pécuniaire de 15 000 000

euros, assortie de l'interdiction d'exercer pendant cinq ans l'activité d...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 26 mai, 22 et 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... et M. C... D... demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé à M. B..., directeur général de la société H2O AM LP, la sanction pécuniaire de 15 000 000 euros, assortie de l'interdiction d'exercer pendant cinq ans l'activité de gérant ou de dirigeant d'une des personnes mentionnées aux 7°, 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, et à M. D..., directeur des investissements de la société H2O AM LP, la sanction financière de 3 000 000 euros, assortie d'un blâme, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 7° bis du II de l'article L. 621-9 et du b) du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- la directive 2009/65/CE du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. B... et autre, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société H2O AM LLP ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Le II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier prévoit que l'Autorité des marchés financiers veille au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : " 7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ". En vertu du II de l'article L. 621-15 du même code, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peut prononcer une sanction à l'encontre de : " b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ".

3. En premier lieu, les exigences qui découlent du principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, se trouvent satisfaites par la référence aux obligations auxquelles une personne est soumise en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient, de l'institution dont elle relève ou de la qualité qu'elle revêt. Les dispositions de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, citées au point 2, en indiquant que les sociétés de gestion, établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant une succursale en France ou fournissant des services en France, gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévoient que les sociétés en cause sont soumises aux obligations fixées par cette directive. Ces dispositions définissent ainsi en des termes suffisamment clairs et précis les obligations auxquelles se trouvent soumises ces sociétés de gestion, mais également les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte qui sont, à ce titre, chargées de faire respecter les obligations ainsi fixées.

4. En deuxième lieu, le principe de responsabilité personnelle, résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en vertu desquels nul n'est punissable que de son propre fait, s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition. En prévoyant que les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte, notamment, des sociétés de gestion mentionnées au 7° bis du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier peuvent être sanctionnées à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois et les règlements, ainsi que les règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers, les dispositions du b) du II de l'article L. 621-15 du même code citées au point 2 ont prévu la possibilité d'infliger une sanction au titre des obligations auxquelles sont personnellement soumises ces personnes physiques en leur qualité de dirigeant ou de gérant des sociétés de gestion qu'elles mentionnent, sans méconnaître le principe de responsabilité personnelle.

5. En troisième lieu, la circonstance, invoquée par les requérants, que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n'aurait jamais, avant la décision du 30 décembre 2022 qu'ils contestent, sanctionné les dirigeants d'une société de gestion étrangère sur le fondement des articles L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier n'est pas de nature à démontrer la méconnaissance par ces dispositions des principes de prévisibilité de la loi répressive et de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère.

6. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... et autre.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à M. C... D..., à la Première ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'Autorité des marchés financiers.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la société H2O AM LLP.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 7 août 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 471744
Date de la décision : 07/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2023, n° 471744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP OHL, VEXLIARD ; SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471744.20230807
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