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04/10/2023 | FRANCE | N°460949

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 04 octobre 2023, 460949


Vu la procédure suivante :

MM. E... C..., Virgile Balan, Brahim Belkhedidja,

Mohammed Bellouali, Alexandre Bouchere, Julien Bouvet, Arnaud Caron, Rudy Despres,

Adil El Allam, Vincent Esteban, E... Fallouki, E... Fatnassi, Aurélien Fribourg, Steven Gautier, Julien Gillard, Mme F... G..., MM. Bruno Guilpain,

Benedikt Hochart, Alexis Huin, Rémy Karpoff, Mme A... D..., MM. Maxime Lambron, Régis Legue, Philippe Moreau, Richard Morio, Adrien Nunes, Jean-Marius Payet,

Mme F... B..., MM. Lénaïc Potin, Maxence Rampault, Dimitri Techer, Ilhan Ulker, Baryam Ul

ker et Steve Zegre Gueganou ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annul...

Vu la procédure suivante :

MM. E... C..., Virgile Balan, Brahim Belkhedidja,

Mohammed Bellouali, Alexandre Bouchere, Julien Bouvet, Arnaud Caron, Rudy Despres,

Adil El Allam, Vincent Esteban, E... Fallouki, E... Fatnassi, Aurélien Fribourg, Steven Gautier, Julien Gillard, Mme F... G..., MM. Bruno Guilpain,

Benedikt Hochart, Alexis Huin, Rémy Karpoff, Mme A... D..., MM. Maxime Lambron, Régis Legue, Philippe Moreau, Richard Morio, Adrien Nunes, Jean-Marius Payet,

Mme F... B..., MM. Lénaïc Potin, Maxence Rampault, Dimitri Techer, Ilhan Ulker, Baryam Ulker et Steve Zegre Gueganou ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Centre-Val de Loire a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société Tecalemit Aerospace Blois. Par un jugement n° 2101612 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21VE02530 du 29 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. C... et autres, annulé ce jugement et la décision du 10 mars 2021 du DIRECCTE.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

31 janvier et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. C... et autres et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Tecalemit Aerospace Blois ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d'un projet de réorganisation, sans suppression d'emplois, conduisant à transférer son activité de Blois (Loir-et-Cher) à Luceau (Sarthe), la société Tecalemit Aerospace Blois a entrepris l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, pour le cas où des salariés refuseraient la modification de leur contrat de travail nécessaire au transfert de leur emploi et devraient être licenciés. Par une décision du 10 mars 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre-Val-de-Loire a homologué le document unilatéral fixant le contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi. Par un jugement du 22 juillet 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision, formée par M. C... et d'autres salariés de l'entreprise. Par un arrêt du

29 novembre 2021 contre lequel M. C... et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur leur appel, annulé le jugement et la décision du

10 mars 2021 comme étant insuffisamment motivée.

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi formé par M. C... et autres :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail : " (...) En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article

L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. (...) ". Aux termes de l'article L. 1235-16 du même

code : " L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. / En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article

L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. / Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur ".

3. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées que, pour les entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, des effets qui diffèrent selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen est de nature à fonder l'annulation de la décision administrative, compte tenu des conséquences particulières qui, en application de l'article L. 1235-11 du code du travail, sont susceptibles d'en découler pour les salariés. En outre, compte tenu de ce que l'article L. 1235-16 de ce code, dans sa rédaction, citée ci-dessus, issue de la loi du 6 août 2015, prévoit désormais que l'annulation d'une telle décision administrative, pour un autre motif que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, est susceptible d'avoir des conséquences différentes selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen, il appartient au juge administratif de se prononcer ensuite sur les autres moyens éventuellement présentés à l'appui des conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en réservant, à ce stade, celui tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative. Enfin, lorsqu'aucun de ces moyens n'est fondé, le juge administratif doit se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative lorsqu'il est soulevé.

4. Par ailleurs, lorsque l'autorité administrative prend " la nouvelle décision suffisamment motivée " mentionnée à l'article L. 1235-16 du code du travail, après l'annulation par le juge administratif d'une première décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise en raison d'une insuffisance de motivation, cette nouvelle décision, qui intervient sans que l'administration procède à une nouvelle instruction de la demande, et au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date d'édiction de la première décision, a pour seul objet de régulariser le vice d'insuffisance de motivation entachant cette précédente décision. En conséquence, les seuls moyens susceptibles d'être invoqués devant le juge administratif à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette seconde décision sont ceux critiquant ses vices propres.

5. Eu égard aux effets différents attachés par le législateur à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée et à la limitation des moyens susceptibles d'être invoqués devant le juge administratif à l'appui d'un recours contre une nouvelle décision suffisamment motivée, lorsqu'une décision juridictionnelle fait droit à une requête tendant à l'annulation d'une telle décision en se fondant sur un moyen qui n'est pas, parmi ceux présentés par la requête, celui qui est susceptible d'avoir les effets les plus favorables pour le ou les requérants, ces derniers justifient d'un intérêt pour en demander l'annulation, alors même que la décision juridictionnelle a prononcé l'annulation de la décision attaquée.

6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les salariés qui l'avaient saisie, a annulé la décision administrative d'homologation qu'ils contestaient au motif qu'elle était insuffisamment motivée. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 de la portée d'une annulation prononcée sur le fondement de l'insuffisance de motivation de la décision d'homologation, les requérants justifient, comme il a été dit au point 5, d'un intérêt pour demander l'annulation de cet arrêt, alors même qu'il a été fait droit à leurs conclusions aux fins d'annulation, dès lors que si la cour avait accueilli un autre des moyens qu'ils avaient présentés à l'appui de leur requête, une telle annulation aurait eu à leur égard des effets plus favorables. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la société Tecalemit Aerospace Blois doit être écartée.

Sur l'arrêt en ce qu'il se prononce sur le contrôle par l'administration de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique :

7. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée était illégale pour avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique avait été régulière, la cour a fait siens les motifs du jugement attaqué devant elle, par lesquels le tribunal administratif avait jugé que l'employeur avait adressé au comité social et économique tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, de sorte que la décision d'homologation n'était pas entachée d'illégalité sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur l'ensemble de l'argumentation des requérants, n'a pas suffisamment motivé son arrêt à ce titre ne peut qu'être écarté.

Sur l'arrêt en ce qu'il se prononce sur le contrôle par l'administration du caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi :

8. Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / (...) ".

9. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, au regard de l'importance du projet de licenciement, si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe. Dans ce cadre, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise. En outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe. Pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.

10. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué qu'après avoir analysé la situation économique et financière de la société Tecalemit Aerospace Blois et du groupe auquel elle appartient, la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Tecalemit Aerospace Blois prévoyait, d'une part, des mesures d'accompagnement pour les salariés qui accepteraient la modification de leur contrat de travail nécessitée par le transfert de leur emploi à Luceau, d'autre part, que les salariés qui refuseraient une telle modification se verraient proposer les emplois équivalents disponibles au sein du groupe et bénéficieraient d'une aide à la formation au poste, enfin qu'en vue du reclassement externe des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail, il serait recouru à un cabinet d'aide au reclassement, à des aides à la création ou à la reprise d'entreprise et à la formation des salariés les plus vulnérables. En jugeant que l'administration avait pu légalement estimer que ce plan de sauvegarde de l'emploi, d'un montant de 3,4 à 4,4 millions d'euros, soit 36 595 à 47 003 euros par salarié, satisfaisait aux exigences mentionnées au point précédent, la cour, qui n'a pas insuffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur l'arrêt en ce qu'il se prononce sur le contrôle par l'administration des mesures prises par l'employeur pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs :

11. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".

12. Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d'une réorganisation qui donne lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'autorité administrative de vérifier le respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler, dans le cadre de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, cité au point 8, tant la régularité de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée.

13. A ce titre, il appartient notamment à l'administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu de ces éléments d'identification et d'évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité social et économique, des échanges d'informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à ce qui est dit au point 8, dès lors qu'ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l'employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.

14. En premier lieu, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'administration avait opéré le contrôle, résultant de ce qui a été dit aux points 11 à 13, des mesures, prises par l'employeur pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, figurant dans le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi soumis à homologation. En statuant ainsi, la cour, qui ne s'est pas uniquement fondée sur les lettres d'observations adressées par l'administration préalablement à sa décision, n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit.

15. En deuxième lieu, les requérants, faute d'avoir présenté un tel moyen devant les juges du fond, ne peuvent utilement critiquer l'arrêt attaqué pour ne pas avoir recherché si, au terme du contrôle mentionné au point précédent, l'administration avait pu légalement retenir que les mesures figurant dans le document unilatéral qui lui était soumis satisfaisaient aux exigences mentionnées au point 13.

16. En troisième et dernier lieu, si, après avoir retenu, ainsi qu'il a été dit au point 14, que l'administration avait opéré le contrôle qui lui incombait des mesures prévues par l'employeur dans le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, la cour a jugé que la décision d'homologation attaquée était insuffisamment motivée sur ce point, il n'en résulte pas que son arrêt soit pour autant entaché de contradiction de motifs. Le moyen tiré de ce que la cour a, sur ce point, méconnu son office et entaché son arrêt de contradiction de motifs doit donc être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 29 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et autres la somme que demande la société Tecalemit Aerospace Blois au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... et autres est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tecalemit Aerospace Blois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... C..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Tecalemit Aerospace Blois.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 460949
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES POURVOIS - CONTENTIEUX DES DÉCISIONS DE VALIDATION OU D’HOMOLOGATION D’UN PSE [RJ1] – INTÉRÊT DU REQUÉRANT AYANT DEMANDÉ L’ANNULATION DE CETTE DÉCISION À SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE CET ARRÊT – 1) CONDITIONS – 2) ILLUSTRATION – ANNULATION DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE POUR INSUFFISANCE DE MOTIVATION – EXISTENCE.

54-08-02-004-01 Eu égard aux effets différents attachés par le législateur à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée et à la limitation des moyens susceptibles d’être invoqués devant le juge administratif à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une nouvelle décision suffisamment motivée, lorsqu’une décision juridictionnelle fait droit à une requête tendant à l’annulation d’une telle décision en se fondant sur un moyen qui n’est pas, parmi ceux présentés par la requête, celui qui est susceptible d’avoir les effets les plus favorables pour le ou les requérants, ces derniers justifient d’un intérêt pour en demander l’annulation, alors même que la décision juridictionnelle a prononcé l’annulation de la décision attaquée. ...Par suite, le requérant ayant demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision justifie d’un intérêt pour demander l’annulation d’un arrêt ayant fait droit à ses conclusions sur le fondement d’un moyen d’insuffisance de motivation, dès lors que si la cour avait accueilli un autre des moyens qu’ils avaient présentés à l’appui de leur requête, une telle annulation aurait eu à son égard des effets plus favorables.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - CONTENTIEUX DES DÉCISIONS DE VALIDATION OU D’HOMOLOGATION D’UN PSE [RJ1] – INTÉRÊT DU REQUÉRANT AYANT DEMANDÉ L’ANNULATION DE CETTE DÉCISION À SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE CET ARRÊT – 1) CONDITIONS – 2) ILLUSTRATION – ANNULATION DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE POUR INSUFFISANCE DE MOTIVATION – EXISTENCE.

66-07 Eu égard aux effets différents attachés par le législateur à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée et à la limitation des moyens susceptibles d’être invoqués devant le juge administratif à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une nouvelle décision suffisamment motivée, lorsqu’une décision juridictionnelle fait droit à une requête tendant à l’annulation d’une telle décision en se fondant sur un moyen qui n’est pas, parmi ceux présentés par la requête, celui qui est susceptible d’avoir les effets les plus favorables pour le ou les requérants, ces derniers justifient d’un intérêt pour en demander l’annulation, alors même que la décision juridictionnelle a prononcé l’annulation de la décision attaquée. ...Par suite, le requérant ayant demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision justifie d’un intérêt pour demander l’annulation d’un arrêt ayant fait droit à ses conclusions sur le fondement d’un moyen d’insuffisance de motivation, dès lors que si la cour avait accueilli un autre des moyens qu’ils avaient présentés à l’appui de leur requête, une telle annulation aurait eu à son égard des effets plus favorables.


Références :

[RJ1]

Rappr., s’agissant des conséquences de la hiérarchisation des effets de l’annulation d’une telle décision sur l’ordre d’examen des moyens par le juge, CE, 14 juin 2021, M. Chèvre, n° 428459, T. pp. 861-947.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2023, n° 460949
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460949.20231004
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