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20/10/2023 | FRANCE | N°463916

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 octobre 2023, 463916


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 avril 2017 par laquelle la commune de Varennes-Jarcy (Essonne) a approuvé son plan local d'urbanisme ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve les article UB 6, instaurant une bande de constructibilité, UB 2, imposant une servitude de mixité sociale, 1 AU 2 et UB 2 applicables aux seules orientations d'aménagement et de programmation, imposant dans ces secteurs 100 % de logements locatif

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 avril 2017 par laquelle la commune de Varennes-Jarcy (Essonne) a approuvé son plan local d'urbanisme ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve les article UB 6, instaurant une bande de constructibilité, UB 2, imposant une servitude de mixité sociale, 1 AU 2 et UB 2 applicables aux seules orientations d'aménagement et de programmation, imposant dans ces secteurs 100 % de logements locatifs sociaux pour les constructions à usage d'habitation et UB 3, exigeant une largeur de cinq à huit mètres pour les voiries internes destinées à desservir plus de deux logements. Par un jugement n° 1704507 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant qu'elle approuve les articles UB 2 et 1 AU 2 du plan local d'urbanisme, imposant une servitude de mixité sociale aux opérations de divisions de logements existants, et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Par un arrêt n° 19VE01170 du 11 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. et Mme B..., annulé ce jugement, annulé la délibération du 18 avril 2017 en tant qu'elle approuve l'article UB6 du plan local d'urbanisme prescrivant une implantation des constructions sur une bande comprise entre 6 et 35 mètres de l'alignement des voies publiques existantes ou en projet et les articles UB2 et 1 AU2 imposant une servitude de mixité sociale dans les opérations de divisions de logements existants et rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Varennes-Jarcy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il est relatif à l'article UB6 du plan local d'urbanisme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter, dans cette mesure, l'appel de M. et Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Varennes-Jarcy et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme B....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2023, présentée par M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 18 avril 2017, le conseil municipal de Varennes-Jarcy a adopté le plan local d'urbanisme de cette commune. Par un jugement du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. et Mme B..., partiellement annulé cette délibération en tant qu'elle approuve les articles UB2 et 1AU2 du plan. Par un arrêt du 11 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de M. et Mme B..., annulé ce jugement et, statuant par voie d'évocation, annulé la délibération du 18 avril 2017 en tant qu'elle approuve l'article UB6 imposant une implantation des constructions sur une bande comprise entre 6 et 35 mètres de l'alignement des voies publiques existantes ou en projet et en tant qu'elle approuve les articles UB2 et 1AU2. La commune de Varennes-Jarcy demande l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'il annule la délibération du 18 avril 2017 en tant qu'elle approuve l'article UB6 du plan local d'urbanisme de la commune.

2. Aux termes de l'article L. 151-17 du code de l'urbanisme, le règlement du plan local d'urbanisme " peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ". Aux termes de l'article L. 151-18 du même code : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. "

3. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Varennes-Jarcy qu'en se fondant sur les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 151-17 du code de l'urbanisme pour édicter l'article UB 6, aux termes duquel : " Dans la zone UB (hors secteur soumis à OAP), les constructions doivent s'implanter dans leur totalité dans une bande comprise entre 6 et 35 mètres de l'alignement des voies publiques existantes ou en projet ", la commune a entendu, d'une part, " limiter le développement anarchique des constructions afin de favoriser un fonctionnement urbain cohérent (accès et stationnement des nouvelles constructions) ", fonctionnement urbain dont elle a estimé qu'il était caractérisé par un bâti implanté en retrait des voies, sans double rideau, et d'autre part, " maintenir la présence de cœurs d'îlot inconstructibles afin de préserver des espaces de respiration dans le bourg ". La définition d'une bande de constructibilité de 6 à 35 mètres assure que les constructions neuves seront implantées en retrait des voies. Si elle n'est pas de nature à empêcher toute construction neuve en double rideau, elle fait peser sur ce type de construction une contrainte susceptible d'en réduire l'occurrence. Elle assure enfin la préservation, au fond des parcelles de plus de 35 mètres de profondeur, d'îlots inconstructibles. Un tel article n'est illégal ni du seul fait qu'il n'assurerait qu'imparfaitement les objectifs en vue desquels il est édicté ni du fait que ses dispositions interdisant la construction dans les six premiers mètres de l'alignement des voies publiques, qui favorisent un alignement homogène des constructions sur la voirie, auraient également pu être prises, dans cette mesure, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 151-18 du même code.

4. Par suite, en jugeant que l'article UB6 du plan local d'urbanisme de Varennes-Jarcy était illégal, aux motifs qu'il aurait pour seul effet de règlementer le front bâti continu le long de la voie publique et qu'il ne viserait en réalité qu'à garantir la qualité esthétique du paysage urbain, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son arrêt en tant qu'il est relatif à cet article UB6.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du conseil municipal de la commune de Varennes-Jarcy du 18 avril 2017, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs du plan local d'urbanisme ni, en tout état de cause, au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durable contenu dans son rapport de présentation, est illégale en tant qu'elle approuve l'article UB6 du plan local d'urbanisme de cette commune. Par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, dans cette mesure, de cette délibération doivent être rejetées.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Varennes-Jarcy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance de cassation et de l'instance d'appel. Les dispositions du même article font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme B... soit mise à la charge de la commune de Varennes-Jarcy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 11 mars 2022 est annulé en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de la commune de Varennes-Jarcy du 18 avril 2017 en tant qu'elle approuve l'article UB6 du plan local d'urbanisme de cette commune.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. et Mme B... tendant à l'annulation de la délibération du 18 avril 2017 en tant qu'elle approuve l'article UB6 du plan local d'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme B... verseront la somme de 3 000 euros à la commune de Varennes-Jarcy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Varennes-Jarcy et à M. et Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 463916
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2023, n° 463916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463916.20231020
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