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20/10/2023 | FRANCE | N°467690

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 octobre 2023, 467690


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48SI du 5 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, d'annuler les décisions de retrait de points qui y sont récapitulées, d'enjoindre au ministre de créditer son permis de conduire de quatre points correspondant au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectu

é les 11 et 12 février 2022 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48SI du 5 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, d'annuler les décisions de retrait de points qui y sont récapitulées, d'enjoindre au ministre de créditer son permis de conduire de quatre points correspondant au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 11 et 12 février 2022 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis affecté d'un capital de points reconstitué dans un délai de huit jours. Par un jugement n° 2201375 du 22 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 mai 2015, 15 juin 2016, 24 août 2020 et 13 janvier 2022 et en a rejeté le surplus.

Par un pourvoi, enregistré le 21 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du relevé intégral d'information de l'intéressé produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que M. A... a commis les 17 mai 2015, 15 juin 2016, 24 août 2020 et 13 janvier 2022 quatre infractions constatées par procès-verbal électronique dont la réalité a été établie par le paiement de quatre amendes forfaitaires. En estimant que ces infractions avaient donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées et que ces titres n'avaient donné lieu à aucun paiement, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. Il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement en tant qu'il annule les retraits de 3, 2, 2 et 2 points correspondants.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative.

3. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

4. En premier lieu, ainsi qu'il est dit au point 1, les infractions en litige, constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé des amendes forfaitaires correspondantes. M. A... n'établit pas s'être vu remettre des avis de contravention inexacts ou incomplets. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration ne se serait pas acquittée à son égard, à l'occasion de chacune de ces infractions, de l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré par M. A... de ce qu'il aurait contesté les avis de contravention en cause auprès de l'officier du ministère public n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des retraits de points correspondants doivent être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 467690
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2023, n° 467690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467690.20231020
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