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10/11/2023 | FRANCE | N°469464

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 10 novembre 2023, 469464


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur de la sécurité de l'aviation civile du Sud-Est a interdit à l'entreprise Fly Pictures d'exploiter des prises de vues aériennes.

Par une ordonnance n° 2202978 du 21 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistr

le 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur de la sécurité de l'aviation civile du Sud-Est a interdit à l'entreprise Fly Pictures d'exploiter des prises de vues aériennes.

Par une ordonnance n° 2202978 du 21 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 551/2004 du 10 mars 2004 du Parlement et du Conseil ;

- le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 ;

- le code de l'aviation civile ;

- l'arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que la direction de la sécurité de l'aviation civile sud-est (DSAC/SE) a constaté le non-respect des distances minimales autorisées en vol rasant et l'absence de flotteurs nécessaires aux survols maritimes par un hélicoptère de la société Fly Pictures, à l'occasion du survol d'une régate à Saint-Tropez le 14 juin 2022, et a prononcé une interdiction d'exploitation à l'encontre de cette société concernant la prise de vues aériennes jusqu'à la levée de cette constatation dite " de niveau 1 ". Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de M. A..., gérant de la société Fly Pictures, suspendu l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour apprécier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision d'interdiction d'exploitation concernant les prises de vues aériennes prononcée à l'encontre de la société Fly Pictures, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon s'est borné à relever que la situation financière de l'entreprise exploitée par M. A... suffisait à caractériser une situation d'urgence. En se prononçant ainsi, sans répondre à l'argumentation soulevée en défense par l'administration tirée notamment de la saisonnalité de l'activité de prise de vue aérienne de nature à limiter les impacts de la décision contestée, de l'absence de justification des conséquences financières de celle-ci et de l'intérêt public tenant à la préservation de la sécurité aérienne, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

6. Si, pour justifier de la condition d'urgence, M. A... se prévaut du préjudice financier résultant, pour l'entreprise qu'il exploite, de l'interdiction de l'activité de photographie aérienne par hélicoptère, la seule production d'éléments de comptabilité partiels et non étayés ne permet pas d'apprécier l'impact pour cette société de la décision attaquée alors que l'activité en cause est marquée d'une forte saisonnalité, avec une concentration en période estivale, et que la société exerce d'autres activités non concernées par l'interdiction. Dans ces conditions, les éléments avancés ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur de nature à justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon doit être rejetée.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 21 novembre 2022 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 469464
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2023, n° 469464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469464.20231110
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