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21/12/2023 | FRANCE | N°475125

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 21 décembre 2023, 475125


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins d'établir un nouveau déroulement de carrière incluant son ancienneté et ses compétences avec effet rétroactif.



Par une ordonnance n° 2301107 du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande par application de l'article L. 522-3 du code de j

ustice administrative.



Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins d'établir un nouveau déroulement de carrière incluant son ancienneté et ses compétences avec effet rétroactif.

Par une ordonnance n° 2301107 du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juin et 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 531-1 du même code dispose : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ". Aux termes de l'article R. 533-1 du même code : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ".

2. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande présentée en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, sa décision, qui n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du même code relatifs au juge des référés statuant en urgence, est susceptible de faire l'objet d'un appel. Par suite, alors même que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la suite d'une erreur de droit, rejeté par une ordonnance prise par application de l'article L. 522-3 du même code la demande présentée par M. A... en application de l'article R. 531-1 de ce code, la requête de celui-ci contre cette ordonnance a le caractère d'un appel. Il y a donc lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Lyon, compétente pour en connaître.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre des armées et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 475125
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2023, n° 475125
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:475125.20231221
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