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06/03/2024 | FRANCE | N°470282

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 06 mars 2024, 470282


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier 2023 et 16 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 15 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 25 octobre 2004 fixant le plafond de l'indemnité versée au président et aux membres du bureau du conseil supérieur du notariat.







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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier 2023 et 16 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 15 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 25 octobre 2004 fixant le plafond de l'indemnité versée au président et aux membres du bureau du conseil supérieur du notariat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 ;

- la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 ;

- l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;

- l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 ;

- le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 25 octobre 2004 fixant le plafond de l'indemnité versée au président et aux membres du bureau du conseil supérieur du notariat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., notaire à Nancy, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 15 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 25 octobre 2004 fixant le plafond de l'indemnité versée au président et aux membres du bureau du conseil supérieur du notariat.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...), peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... D..., nommé directeur des affaires civiles et du sceau par un décret du 13 juillet 2022 publié au Journal officiel de la République française du 14 juillet 2022, avait compétence pour signer l'arrêté attaqué au nom du garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence, faute d'avoir été signé au nom du garde des sceaux, ministre de la justice par une personne disposant à cet effet d'une délégation de signature régulière, doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat : " Les fonctions de membre du conseil supérieur sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement des frais de mission dans les conditions fixées chaque année par le conseil supérieur. / Toutefois, une indemnité peut être versée au président et aux membres du bureau, dans les limites fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur décision prise par le conseil supérieur à la majorité des deux tiers des membres le composant ". A cet effet, dans sa version initiale, l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 2004 fixant le plafond de l'indemnité versée au président et aux membres du bureau du conseil supérieur du notariat, a prévu que ce plafond serait calculé en appliquant à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat dans la catégorie " hors échelle " un coefficient de 120 %. L'article 1er de l'arrêté attaqué du 15 décembre 2022 modifie l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 2004, en substituant au coefficient de 120 % celui de 220 %.

4. L'indemnité prévue à l'article 38 du décret du 19 décembre 1945 a pour objet de compenser les pertes de recettes de l'office notarial auxquels ces derniers appartiennent, à due proportion de la charge que représentent leurs fonctions au sein de ce bureau. Il ressort des pièces du dossier que les missions du conseil supérieur du notariat ont été, depuis l'édiction de l'arrêté du 25 octobre 2004, élargies à trois reprises, par l'article 26 de la loi du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, par l'article 24 de la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridique et certaines professions réglementées ainsi que par le 6° de l'article 35 de l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le revenu annuel moyen des notaires a connu une augmentation depuis l'édiction de l'arrêté du 25 octobre 2004 et s'établit, au 31 décembre 2022, à 281 957 euros. L'augmentation du plafond de l'indemnité pouvant être versée au président et aux membres du conseil supérieur du notariat, à laquelle procède l'arrêté attaqué, est motivé, d'une part, par l'accroissement des missions confiées à ce conseil et, d'autre part, par l'augmentation du revenu moyen des notaires, avec lequel ce plafond doit être en adéquation afin de permettre la compensation du manque à gagner qui résulte de l'investissement dans les missions exercées au sein du conseil supérieur du notariat. En augmentant de 120 % à 220 % le coefficient destiné à fixer, par référence à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat dans la catégorie " hors échelle ", le plafond de l'indemnité pouvant être versée au président et aux membres du bureau du conseil supérieur du notariat, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté qu'il attaque.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le conseil supérieur du notariat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil supérieur du notariat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil supérieur du notariat.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 6 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Hoynck

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 470282
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2024, n° 470282
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: Mme Maïlys Lange

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470282.20240306
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