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12/03/2024 | FRANCE | N°488837

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2024, 488837


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 de la directrice de l'Institut médico-éducatif (IME) de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) prononçant à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office, et d'enjoindre à l'établissement de la réintégrer dans ses fonctions. Par une ordonnance n° 2310457 du 27 septembre 2023, le juge des référés du

tribunal administratif a fait droit à sa demande.



Par un pou...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 de la directrice de l'Institut médico-éducatif (IME) de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) prononçant à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office, et d'enjoindre à l'établissement de la réintégrer dans ses fonctions. Par une ordonnance n° 2310457 du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 12 octobre 2023, 27 octobre 2023 et 7 février 2024, l'IME de Livry-Gargan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Institut Medico Educatif de Livry Gargan, et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'un requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que, par une décision du 13 juillet 2023, la directrice de l'Institut médico-éducatif (IME) de Livry-Gargan a infligé à Mme A... la sanction de la mise à la retraite d'office. L'IME de Livry-Gargan se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif, saisi par Mme A... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision et lui a enjoint de réintégrer Mme A....

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que Mme A..., agent de catégorie A, était chargée de la gestion administrative de l'établissement, notamment de la paie des agents, et qu'elle s'est octroyé, entre 2016 et 2019, des avantages financiers indus pour un montant total de 28 264 euros. Elle s'est ainsi livrée, pour son seul profit, à des malversations financières qui n'ont cessé qu'après leur mise au jour à la suite de la nomination d'une directrice adjointe en 2019. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits, et alors même que l'intéressée n'avait jamais fait l'objet, auparavant, d'une procédure disciplinaire et qu'elle rembourse depuis les sommes qu'elle a détournées, le juge des référés du tribunal administratif, en estimant que le moyen tiré de ce que la sanction de mise à la retraite d'office prononcée à l'encontre de Mme A... était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. L'IME de Livry-Gargan est, par suite, fondé à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. En premier lieu, Mme A... soutient que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente, que diverses règles de procédure prévues par le décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires ont été méconnues, que l'avis du conseil de discipline produit par l'administration est dépourvu de force probante, que la décision litigieuse est entachée d'insuffisance de motivation et d'un vice de procédure en raison de l'absence de motivation de l'avis rendu par le conseil de discipline, et que son droit à la communication de son entier dossier a été méconnu.

6. En second lieu, Mme A... soutient que la matérialité des faits n'est pas établie, que la décision litigieuse est entachée d'inexacte qualification des faits et que la sanction qui lui est infligée est hors de proportion avec les fautes retenues.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la demande de suspension de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'IME de Livry-Gargan. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... une somme globale de 3 000 euros à verser, à ce titre, à l'IME de Livry-Gargan au titre des frais exposés tant en cassation qu'en première instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 27 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Mme A... versera à l'Institut médico-éducatif de Livry-Gargan une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Institut médico-éducatif de Livry-Gargan et à Mme B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 mars 2024.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488837
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2024, n° 488837
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488837.20240312
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