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18/04/2024 | FRANCE | N°473926

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 18 avril 2024, 473926


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2023 et 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Respire, l'association Ras-le-Scoot et l'association Paris Sans Voiture demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus de la Première ministre d'adopter toutes les mesures nécessaires à l'application du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhi

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2023 et 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Respire, l'association Ras-le-Scoot et l'association Paris Sans Voiture demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus de la Première ministre d'adopter toutes les mesures nécessaires à l'application du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et de la directive 2014/45/UE ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de soumettre au préalable à une procédure de participation du public en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement toute mesure de nature à garantir l'effectivité de l'obligation lui incombant d'assurer la transposition de la directive 2014/45/UE, et de garantir l'effectivité du contrôle technique des deux-roues imposé par le décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 en précisant le contenu et les méthodes de contrôles, tels que détaillés dans l'annexe I de la directive 2014/45/UE, dès la lecture de la décision à intervenir et sous astreinte définitive d'un million d'euros par jour de retard, d'autre part, d'adopter toute mesure de nature à garantir l'effectivité de la transposition de la directive et du contrôle technique des deux-roues ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la route ;

- le décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 ;

- le décret n° 2023-974 du 23 octobre 2023 ;

- l'arrêté du 23 octobre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2024, présentée par l'association Respire et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre reçue le 28 février 2023, l'association Respire et autres ont demandé à la Première ministre, d'une part, d'adopter toutes les mesures nécessaires à l'application du décret du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat d'adopter l'ensemble des mesures de nature à garantir l'effectivité de l'obligation lui incombant d'assurer la transposition de la directive 2014/45/UE du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. Elles demandent l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite qui lui a été opposé, résultant du silence gardé pendant plus de deux mois sur leur demande.

2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application d'un décret réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité chargée de les édicter, de prendre ces mesures. Il s'ensuit que lorsque ces mesures sont édictées avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de les adopter, ait statué, ce recours perd son objet.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été publiés au Journal officiel du 24 octobre 2023 un décret du 23 octobre 2023 modifiant les dispositions du code de la route et du décret du 9 août 2021, relatives à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et dérogeant temporairement aux articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route, ainsi qu'un arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

4. Il résulte de ce qui précède que les mesures nécessaires à la mise en place d'un contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, telles que sollicitées par les associations requérantes, ont été adoptées. Il suit de là que les conclusions de l'association Respire et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté leur demande en vue de l'adoption de ces mesures et à ce qu'à la suite de cette annulation il soit enjoint au Gouvernement de les édicter, sont devenues sans objet.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par l'association Respire et autres. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'association Respire et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association Respire et autres.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Respire, à l'association Ras-le-Scoot et à l'association Paris Sans Voiture la somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Respire, à l'association Ras-le-Scoot, à l'association Paris Sans Voiture, au Premier ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 18 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 473926
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2024, n° 473926
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliette Mongin
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473926.20240418
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