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18/04/2024 | FRANCE | N°487668

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 18 avril 2024, 487668


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 août 2023 et le 21 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis d'irrecevabilité rendu le 12 juin 2023 par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature sur sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire, présentée sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organiqu

e relative au statut de la magistrature ;



2°) d'enjoindre à la commis...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 août 2023 et le 21 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis d'irrecevabilité rendu le 12 juin 2023 par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature sur sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire, présentée sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis émis le 12 juin 2023, la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature a déclaré irrecevable la candidature à une intégration directe présentée par Mme B... sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

2. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'intégration directe au second grade du corps judiciaire est subordonnée, notamment, à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, ce qui implique nécessairement qu'une partie substantielle de cette expérience relève du domaine juridique. La loi organique investit la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de la condition d'expérience professionnelle la qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions de magistrat, Mme B... a fait valoir qu'elle avait exercé les activités de conférencière-formatrice depuis 2001, de membre de la commission départementale de lutte contre les violences faites aux femmes du 2 janvier 2001 au 19 mars 2019, de membre de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté du 11 avril 2013 au 25 septembre 2015, de présidente de l'association nationale pour la reconnaissance des victimes depuis le 27 décembre 2010, de stagiaire au sein d'un service juridique du 1er mars au 1er septembre 1990, d'auteure-réalisatrice de documentaires spécialiste des affaires judiciaires du 1er mars 1997 au 31 décembre 2014, de secrétaire générale en charge des aspects juridiques au sein de la société Construction Verrechia du 19 juin 2015 au 6 décembre 2018 et, enfin, de stagiaire auprès de divers services du tribunal judiciaire de Paris et du tribunal de proximité de Colombes entre le 30 septembre 2021 et le 30 juin 2022.

5. Si l'ensemble des activités mentionnées au point précédent témoignent de l'intérêt prononcé de la requérante pour le droit et la justice ainsi que de son engagement en faveur de l'aide aux victimes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement ait entaché son appréciation d'erreur manifeste en estimant qu'elle ne justifiait pas remplir la condition de sept années au moins d'exercice professionnel la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, prévue par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis déclarant irrecevable sa candidature à l'intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance portant statut de la magistrature. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 18 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 487668
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2024, n° 487668
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie Destais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:487668.20240418
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