La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2023 | FRANCE | N°22PA03552

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 07 novembre 2023, 22PA03552


Vu la procédure suivante :

Procédure devant le tribunal :



Par un jugement n° 1712117/5-2 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé une astreinte, de 100 euros par jour de retard, à l'encontre de la société Orange si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, entièrement exécuté le jugement n° 1009436/6-1 du 21 décembre 2012 qui impliquait la communication à M. Preud'homme de la ou des décisions du président du conseil d'administration de France Télécom prises en applica

tion de l'article 15 du décret n° 93-514 du 25 mars 1993 fixant les règles d'organi...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant le tribunal :

Par un jugement n° 1712117/5-2 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé une astreinte, de 100 euros par jour de retard, à l'encontre de la société Orange si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, entièrement exécuté le jugement n° 1009436/6-1 du 21 décembre 2012 qui impliquait la communication à M. Preud'homme de la ou des décisions du président du conseil d'administration de France Télécom prises en application de l'article 15 du décret n° 93-514 du 25 mars 1993 fixant les règles d'organisation générale des concours et examens prévus à l'article 5 du décret, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys, concernant les examens organisés pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau pendant la période 1998-2004.

M. Preud'homme a demandé au tribunal administratif de Paris de liquider l'astreinte mise à la charge de la société Orange par ce jugement du 25 janvier 2018.

Par une décision n° 431848 du 31 mai 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Orange, a annulé le jugement n° 1712117/5-2 du 18 avril 2019 faisant droit à la demande de liquidation de l'astreinte présentée par M. Preud'homme et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Paris.

Par un jugement n° 1712117/5-2 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a liquidé l'astreinte et a condamné la société Orange à payer la somme de 27 400 euros, qui seront alloués à M. Preud'homme à hauteur de 5480 euros et au budget de l'Etat à hauteur de 21 920 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la société Orange, représentée par Me Bost, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1712117/5-2 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de dire qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte provisoire prononcée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de supprimer ou de minorer le montant de l'astreinte provisoire prononcée à son encontre.

Elle soutient que :

- la chronologie des faits postérieurs au jugement du 25 janvier 2018 établit que la société Orange entendait procéder rapidement à son exécution ;

- la copie de la lettre du 28 février 2018 adressée à M. Preud'homme pour exécuter les jugements du 21 décembre 2012 et 25 janvier 2018 ne lui est parvenue que le 12 avril 2018 en raison d'une erreur sur l'adresse de l'intéressé, du fait de l'ancienneté des informations détenues par la société Orange, l'intéressé étant parti à la retraite en 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, M. Preud'homme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023 à 12h00.

Les parties ont été informées, par une lettre du 11 octobre 2023, que la Cour envisageait de soulever d'office le moyen tiré de ce que la requête de la société Orange était susceptible d'être renvoyée au Conseil d'Etat, la procédure prévue par les articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative se rattachant à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé d'assurer l'exécution, laquelle relevait, en l'espèce, de la compétence en premier et dernier ressort du tribunal administratif, en application du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Bost pour la société Orange et de Me Lerat pour M. Preud'homme.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Selon les dispositions de l'article R. 811-1 de ce même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques (...). "

2. La procédure prévue à l'article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Ainsi, les voies de recours contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution.

3. Par un jugement n° 1009436/6-1 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Paris a ordonné à la société Orange de communiquer à M. Preud'homme la ou les décisions du président du conseil d'administration de France Télécom fixant les règles d'organisation générale des concours et examens pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau pendant la période 1998-2004. Le jugement n° 1712117/5-2 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris, dont la société Orange relève appel, se rattache à l'exécution du jugement du 21 décembre 2012 rendu en premier et dernier ressort, étant relatif à un litige en matière de consultation et de communication de documents administratifs. Il en résulte que la présente requête de la société Orange ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris, mais de celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, auquel il convient par suite de transmettre le dossier.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société Orange est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à M. A... Preud'homme.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03552
Date de la décision : 07/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-07;22pa03552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award