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28/11/2023 | FRANCE | N°22NT03093

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 28 novembre 2023, 22NT03093


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... A..., Mme D... A... et Mme C... A..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 20 juillet 2020 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme D... A..., à Mme C... A... et aux enfants B... A... et E... A... des visas de long séjour en qualité de me

mbres de famille de réfugié.



Par un jugement n° 2111055 du 25 avril 2022, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A..., Mme D... A... et Mme C... A..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 20 juillet 2020 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme D... A..., à Mme C... A... et aux enfants B... A... et E... A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2111055 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre, 21 novembre et 6 décembre 2022, M. F... A..., Mme D... A..., Mme C... A... et Mme B... A..., représentés par Me Régent, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés, et subsidiairement de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent, leur avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité tirée de ce que les premiers juges ont fondé leur décision sur un moyen en défense qui n'avait été ni invoqué par le ministre de l'intérieur ni soumis au débat contradictoire ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est intervenue en méconnaissance des articles L. 752-1 et suivants, devenus les articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'identité des demandeurs et leurs liens familiaux avec le réunifiant étant établis par les documents d'état civil produits et des éléments de possession d'état ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 8 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les observations de Me Régent, pour les consorts A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né en 1964, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 31 mai 2017. Le 4 mars 2020, Mme A... et ses trois enfants C..., B... et E... A... nés respectivement en 2003, 2004 et 2009 ont demandé la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Par une décision du 20 juillet 2020, l'autorité française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d'un recours formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a implicitement rejeté. Par un jugement du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. et Mme A..., ainsi que Mmes C... et B... A..., relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort du courrier d'un courrier du 6 janvier 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en réponse à une demande de communication des motifs de sa décision implicite, que la commission a fondé sa décision sur le fait que l'identité des demandeurs de visa et leur lien avec M. A... n'étaient pas établis.

3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable: " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. M. A... s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2017. Etant dépourvus de documents d'état civil, son épouse et ses trois enfants ont entrepris les démarches nécessaires afin de pouvoir rejoindre M. A... en qualité de membres de famille de réfugié. Des jugements supplétifs de naissance ont été demandés. Il ressort des pièces du dossier produites dans la présente instance que, s'agissant de Mme D... A... née le 1er janvier 1985, un jugement supplétif de naissance a été rendu le 21 mai 2018 par le juge de paix de Lélouma, puis a été transcrit le 4 juin 2018 dans le registre de l'état civil de la commune rurale de Korbé, sous le n° 049/CR/KB/LMA/2018. S'agissant de l'enfant E... A... née le 6 juin 2009, un jugement supplétif de naissance a été rendu le 18 avril 2018 par le juge de paix de Lélouma, puis a été transcrit le 9 mai 2018 dans le registre de l'état civil de la commune rurale de Korbé, sous le n° 032/CR/KB/LMA/2018. En ce qui concerne Mme B... A... née le 29 mai 2004, un jugement supplétif de naissance a été rendu le 18 avril 2018 par le juge de paix de Lélouma, puis a été transcrit le 9 mai 2018 dans le registre de l'état civil de la commune rurale de Korbé, sous le n° 031/CR/KB/LMA/2018. Enfin, s'agissant de Mme C... A... née le 14 janvier 2003, un jugement supplétif de naissance a été rendu le 18 avril 2018 par le juge de paix de Lélouma, puis a été transcrit le 9 mai 2018 dans le registre de l'état civil de la commune rurale de Korbé, sous le n° 030/CR/KB/LMA/2018. Sur la base de ces actes de naissance transcrits sur jugements supplétifs, des passeports ont été délivrés à Mme A... et à ses trois filles et ces passeports comprennent chacun un numéro personnel dont les onzième, douzième et treizième chiffres correspondent au numéro de chacun des actes de naissance des intéressées. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été victime d'un vol au cours duquel ont été dérobés les jugements supplétifs et actes de naissance transcrits de 2018. Pour compléter sa demande de visa de long séjour et celles de ses filles, Mme A... a cru devoir demander de nouveaux jugements supplétifs lesquels ont été rendus le 29 octobre 2019 par le juge de paix de Lélouma. Par quatre jugements rendus le 28 septembre 2022, produits dans la présente instance, le juge de paix de Lélouma a confirmé l'existence des premiers jugements supplétifs de 2018 et a prononcé l'annulation des jugements supplétifs rendus en 2019. Au surplus, les mentions relatives à l'état civil des intéressées sont identiques dans l'ensemble des actes d'état civil et jugements supplétifs et coïncident avec les déclarations de M. A... lors de ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour obtenir le statut de réfugié puis la réunification familiale. Il résulte de ce qui précède que l'identité des demandeurs de visas est établie par les documents d'état civil produits. Il en est de même des liens de filiation entre les trois enfants et M. A....

7. S'agissant de Mme A..., il ressort des pièces du dossier que les déclarations de M. A... quant à la date de son mariage avec Mme A... diffèrent d'un formulaire à l'autre et que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'a pas admis la validité du mariage au motif qu'en retenant une date de mariage en 2000, Mme A... avait quinze ans, ce qui est contraire à la conception française de l'ordre public international. Les requérants ont toutefois produit un extrait d'acte de mariage, que le ministre ne conteste qu'en ce qu'il comporterait une numérotation incohérente au regard des registres de mariage, mentionnant comme date de célébration de cette union le 4 février 2009 et établissant ainsi l'existence d'un lien matrimonial postérieur à la majorité de Mme A... et antérieur à la demande d'asile formulée par M. A.... Par suite, la commission de recours a fait une inexacte appréciation des faits en refusant de reconnaître le lien matrimonial entre M. et Mme A....

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens soulevés, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à Mme D... A..., à Mme C... A..., à Mme B... A... et à l'enfant E... A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros à Me Régent dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D... A..., à Mme C... A..., à Mme B... A... et à l'enfant E... A... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 700 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Mme D... A..., à Mme C... A..., à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

C. ODY

Le président de la formation de jugement,

C. RIVAS Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03093
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;22nt03093 ?
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