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29/11/2023 | FRANCE | N°22PA02436

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 29 novembre 2023, 22PA02436


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... ... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courue du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.



Par un jugement no 2015070/2-1 du 29 mars 2022, le Tribunal administ

ratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... ... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courue du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Par un jugement no 2015070/2-1 du 29 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. ..., à concurrence de 2 965 euros et de 694 euros, en droits, intérêts de retard et pénalités, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre, respectivement, des années 2016 et 2017 et à hauteur de 9 366 euros, en droits, intérêts de retard et pénalités, pour les suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, a déchargé partiellement M. ... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, en conséquence de la modification de la catégorie d'imposition des droits d'auteurs versés par la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et la société Compagnie des Indes, ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. ....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mai 2022, 1er février 2023, 28 février 2023 et 14 mars 2023, M. ..., représenté par Me Elbaz, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 2015070/2-1 du 29 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ainsi que des pénalités s'y rapportant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en refusant de lui transmettre par courriel la proposition de rectification du 22 juillet 2019, alors qu'elle avait été informée des difficultés qu'il aurait à recevoir ses courriers au cours du mois de juillet 2019, et en lui adressant sciemment cette proposition de rectification par courrier postal à une période où il se trouvait en déplacement professionnel, l'administration a manqué au principe de loyauté envers le contribuable ;

- il pouvait bénéficier du régime de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 293 B du code général des impôts dès lors qu'il y a lieu de tenir compte, pour l'appréciation des seuils fixés par cet article, des seuls revenus qualifiés de bénéfices non commerciaux à l'exclusion des revenus versés par la société des auteurs et compositeurs dramatiques et la société Compagnie des Indes qui ont été qualifiés de traitements et salaires en application du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts ;

- il n'était, dès lors, pas tenu de déposer une déclaration de chiffre d'affaires ;

- les recettes non déclarées n'avaient, en tout état de cause, pas à être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que ces sommes correspondent notamment à des remboursements d'achat de matériel, de frais kilométriques et des salaires ;

- les sommes correspondant à des produits de droits d'auteur devaient être soumises au taux de 10 % prévu à l'article 279 du code général des impôts ;

- la réintégration des sommes non déclarées dans les résultats imposables n'est pas justifiée dès lors notamment que ces sommes se rapportent notamment à des remboursements d'achat de matériel, de frais kilométriques et de produits de droits d'auteur ;

- certaines sommes non déclarées ont été perçues à titre de droits d'auteur et devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;

- les charges exposées pour la location d'un appartement à titre professionnel doivent être admises en déduction de ses revenus imposables ;

- l'application de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors qu'il n'était pas tenu de déposer une déclaration de chiffre d'affaires et ni même de déposer une déclaration de résultats ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les droits d'auteurs versés par la société des auteurs et compositeurs dramatiques et la société Compagnie des Indes devaient être imposés dans la catégorie des traitements et salaires dès lors que ces droits ont bien été déclarés par les tiers qui les ont versés et que s'il a perçu d'autres rémunérations il n'est pas démontré qu'il s'agissait de droits d'auteur.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2022, 23 février 2023 et 28 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance, au rejet de la requête de M. ... et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rétablir M. ... au rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été décidée par les premiers juges.

Il soutient que :

- le requérant ayant fait l'objet de procédures de rectification d'office en application des articles L. 66 et L. 73 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses lui incombe ;

- il est admis que la somme de 1 123,85 euros versée par la société Sudden Theatre ne devait pas être réintégrée dans les résultats imposables et que la somme de 9 266,16 euros versée par cette même société devait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires ; il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance ;

- les autres sommes non déclarées devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et réintégrées dans le résultat imposable ;

- M. ... ne pouvait bénéficier du régime de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le chiffre d'affaires déclaré au titre des années 2015, 2016 et 2017 a excédé les seuils prévus par cet article ;

- en l'absence de justification quant à la nature des sommes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le taux de droit commun de 20 % a été appliqué à bon droit ;

- M. ... ne pouvait déclarer ses revenus sous le régime " micro-BNC " prévu à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors que le chiffre d'affaires déclaré a excédé les seuils mentionnés à cet article ;

- les loyers et charges relatifs à l'appartement situé rue ... à Paris ne peuvent être admis en déduction dès lors que l'usage professionnel de ce bien n'est pas établi ;

- les impositions supplémentaires mises à la charge de M. ... pouvaient faire l'objet de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts en l'absence de dépôt de déclaration de chiffre d'affaires et de résultat ;

- sur l'appel incident : les produits de droits d'auteur perçus par M. ... au titre des années 2016 et 2017 et versés par la société des auteurs et compositeurs dramatiques et la société Compagnie des Indes ne peuvent être imposés selon les règles applicables aux traitements et salaires en application des dispositions du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts, dès lors que l'intéressé a également perçu des droits d'auteur qui n'ont pas été déclarées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Elbaz, représentant M. ....

Considérant ce qui suit :

1. L'activité de metteur en scène, adaptateur et auteur exercée par M ... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2016 et 2017 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure d'évaluation d'office, des rehaussements du montant des bénéfices non commerciaux ainsi que, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a tiré les conséquences du rehaussement du montant des revenus imposables de M. ... et a notifié à l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement du 29 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. ... tendant à la décharge, en droit, pénalités et intérêts de retard, des impositions mises à sa charge. L'intéressé demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable et la décharge des impositions restant en litige. Par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M. ... et le rétablissement des impositions dont la décharge a été prononcée par les premiers juges.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 9 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période au 1er janvier au 31 décembre 2016 pour un montant, en droits et pénalités, de 222 euros ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 2016 pour un montant, en droits et pénalités de 558 euros. Par une seconde décision du 31 mars 2023, ont été dégrevées les sommes de 1 757 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus, en droits et pénalités, au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et de 18 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 2017. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. ... à concurrence des montants dégrevés, sans qu'il soit besoin pour la Cour de procéder à la substitution de base légale demandée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Sur les conclusions d'appel présentées par M. ... :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 7 juillet 2019, Mme ..., mandataire désigné par M. ... pour le représenter au cours du contrôle, a sollicité auprès de la vérificatrice l'envoi par courrier électronique d'une copie de la proposition de rectification tout en précisant que M. ... et elle-même se trouvant à Avignon jusqu'à la fin du mois de juillet, ils ne seraient pas en mesure de réceptionner un éventuel courrier avant la fin du mois. M. ... soutient qu'en refusant de donner suite à cette demande et en procédant à l'envoi de cette proposition de rectification le 22 juillet 2019, alors qu'elle était informée des difficultés qu'il aurait à réceptionner ce courrier, l'administration a manqué à son devoir de loyauté. Toutefois, d'une part, il appartenait à M. ... de prendre les précautions nécessaires pour que ses courriers lui soient adressés à son adresse temporaire à Avignon, soit en informant l'administration de ce changement temporaire d'adresse, soit en souscrivant auprès des services postaux un contrat de réexpédition de ses courriers. D'autre part, alors même que le mandataire du requérant avait informé le service de ce que M. ... et lui-même se trouvaient en déplacement à Avignon jusqu'à la fin de mois de juillet, le service a pu régulièrement notifier la proposition de rectification du 22 juillet 2019 à l'adresse du contribuable. Par ailleurs, à la demande du mandataire de M. ..., la vérificatrice avait communiqué, le 22 juillet 2019, le numéro de suivi du pli contenant la proposition de rectification et le requérant n'établit, ni même n'allègue, avoir été dans l'impossibilité de retirer le pli durant le délai de mise en instance au bureau de poste dont le terme est intervenu plusieurs jours après la fin du mois de juillet. Si l'intéressé soutient avoir pris ses dispositions pour faire suivre son courrier, il n'en rapporte pas la preuve. Dès lors, la proposition de rectification du 22 juillet 2019 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, de sorte que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait manqué à son obligation de loyauté envers le contribuable, laquelle s'apprécie au regard des seules garanties prévues par le livre des procédures fiscales, doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa version applicable aux revenus perçus au titre de l'année 2016 : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : (...) / 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 32 900 € l'année civile précédente ; (...) / III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 600 € : (...) / 2. Pour la livraison de leurs œuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes (...) / IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 500 €. ". Au titre des revenus perçus au cours de l'année 2017, les montants visés aux III et IV étaient, respectivement, de 42 900 euros et 17 700 euros.

6. D'autre part, aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " (...) / 1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les auteurs des œuvres de l'esprit mentionnées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les droits d'auteur déclarés par des tiers demeurent des bénéfices non commerciaux et ne sont assimilés aux traitements et salaires qu'en ce qui concerne le calcul des bases d'imposition.

7. Enfin, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193 dudit livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".

8. M. ... soutient que, pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article 293 B du code général des impôts, il n'y a pas lieu de tenir compte des produits de droits d'auteur déclarés par des tiers dès lors que ceux-ci constituent, en application du 1 quater de l'article 93 précité, des traitements et salaires et qu'ainsi, au titre des années 2016 et 2017, son chiffre d'affaires n'ayant pas excédé la limite pour le bénéfice du régime de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée, il devait bénéficier de ce régime s'agissant des recettes encaissées et non soumises à la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 285 bis du code général des impôts. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à supposer que les produits de droits d'auteur versés par la société des auteurs et compositeurs dramatiques et la société Compagnie des Indes pour les montants de 89 894,92 euros en 2016 et 90 267 euros en 2017, pouvaient être regardés comme devant être imposés selon les règles applicables aux traitements et salaires en application du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts, ces revenus n'en demeurent pas moins des bénéfices non commerciaux dont il y a lieu de tenir compte pour apprécier si, au titre des années en litige, le contribuable pouvait bénéficier du régime de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée. Or, il résulte de l'instruction que les produits de droits d'auteur perçus par M. ... en 2015, 2016 et 2017 ont excédé les limites mentionnées aux III et IV de l'article 293 B du code précité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier du régime de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes non déclarées en 2016 et 2017 ne pouvaient, pour ce motif, être soumises à cette taxe.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. ... ne pouvait bénéficier, au titre des années 2016 et 2017, du régime de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il devait ainsi, en application de l'article 285 bis du code général des impôts, déposer une déclaration de chiffre d'affaires. Il est constant que M. ... n'a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes en litige. Dès lors, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant été à bon droit établis selon la procédure de taxation d'office, M. ... supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (...) ".

11. L'administration a entendu soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes encaissées par M. ... sur son compte bancaire professionnel et qui n'avaient pas été déclarées.

12. D'une part, M. ... soutient que la somme de 6 000 euros versée par la société Sudden Theatre correspond à une indemnité de remboursement de frais de déplacements et produit à l'appui de ses allégations une attestation de l'expert-comptable de cette société ainsi qu'un tableau mentionnant, pour chaque déplacement supposé, les date, objet, distance parcourue et montant remboursé. Toutefois ces documents, établis pour les besoins de la cause, ne sont, en tout état de cause, de nature à établir ni la réalité des déplacements réalisés, ni même que ces déplacements étaient justifiés par les besoins de l'activité professionnelle du requérant.

13. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société Sudden Theatre a également versé à M. ... les sommes de 1 451,37 euros, le 16 octobre 2017 et de 7 529,46 euros, le 29 décembre 2017. Le requérant soutient que ces encaissements correspondent aux droits d'auteur perçus, en exécution d'un contrat de mise en scène et d'un contrat de cession de droits d'auteur. Toutefois, d'une part, l'administration soutient en défense, sans être contredite sur ce point, que la société Sudden Theatre n'a déclaré avoir versé que des salaires au titre de l'année 2017 et n'a versé aucun produit de droits d'auteur. D'autre part, si M. ... produit le contrat de mise en scène signé le 1er mars 2017, celui-ci prévoit à son article 6 que les droits d'auteur doivent être versés par la société des auteurs et compositeurs dramatiques auprès de laquelle M. ... avait fait élection de domicile. Dès lors, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la nature des sommes encaissées et n'établit pas que ces sommes ne pouvaient pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

14. En troisième lieu, M. ... réitère en appel le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû appliquer aux sommes non déclarées correspondant à des droits d'auteur le taux de 10 % prévu à l'article 279 du code général des impôts. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 36 de son jugement.

S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 :

15. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 97 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. ". Aux termes de l'article 102 ter du même code, dans sa rédaction applicable aux revenus perçus en 2016 : " 1. Sont soumis au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l'article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 euros. (...) / 6. Sont exclus de ce régime : (...) / b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; (...) ". Dans sa rédaction applicable à l'année 2017, le seuil d'assujettissement au régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux est fixé à 70 000 euros.

16. Contrairement à ce que soutient M. ..., pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article 102 ter du code général des impôts, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des revenus perçus par le contribuable y compris des droits d'auteur susceptibles d'être imposés, en application du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts, selon les règles applicables aux traitements et salaires, dès lors que ces droits d'auteur demeurent des bénéfices non commerciaux.

17. D'autre part, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) ". Ainsi qu'il a été rappelé au point 7 du présent arrêt, les dispositions des articles L. 193 et R. 193 du même livre mettent à la charge du contribuable, en cas de procédure d'évaluation d'office, la preuve du caractère exagéré des impositions.

18. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, M. ... ne pouvait bénéficier, au titre de l'année 2016, du régime de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 293 B du code général des impôts. Il ne pouvait ainsi soumettre ses revenus au régime d'imposition " micro-BNC " prévu à l'article 102 ter du même code et devait déposer une déclaration de ses revenus professionnels non commerciaux. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2016, année antérieure à l'année d'imposition 2017, le montant des revenus non commerciaux perçus par M. ... était supérieur à 70 000 euros. Ainsi, l'intéressé devait, au titre des deux années en litige, déposer une déclaration de ses revenus non commerciaux et ne pouvait bénéficier du régime mentionné à l'article 102 ter du code général des impôts.

19. M. ... n'a pas, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par courriers du 2 avril 2019, présentés au contribuable le 3 avril 2019 et retournés au service expéditeur le 24 avril 2019, déposé de déclaration annuelle de revenus non commerciaux au titre des années 2016 et 2017. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a procédé à l'évaluation d'office des revenus imposables de l'intéressé. Celui-ci supporte ainsi la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions dont il a fait l'objet.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) ".

21. Il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué les bénéfices non commerciaux réalisés par M. ... au titre des années 2015 et 2016 à partir des encaissements bancaires non déclarés constatés sur son compte professionnel ouvert auprès de la banque CIC.

22. D'une part, si M. ... conteste la réintégration, dans les résultats imposables de son activité, de la somme de 6 000 euros versée par la société Sudden Theatre le 18 août 2016 au motif que cette somme correspond à un remboursement de frais de déplacement, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt.

23. D'autre part, si M. ... conteste la réintégration dans ses revenus imposables des sommes de 1 451,37 euros et 7 529,46 euros versées par la société Sudden Theatre, il admet lui-même que celles-ci constituent des produits de droits d'auteur et ne conteste ainsi pas le caractère imposable de ces sommes. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 13, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que ces sommes auraient été versées en exécution des contrats de mise en scène et de cession de droits d'auteur.

24. Enfin, aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) / Les dépenses déductibles comprennent notamment : / 1° Le loyer des locaux professionnels. (...) ".

25. Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il entend déduire de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession.

26. M. ... sollicite la déduction de ses revenus imposables des dépenses de loyers supportées en 2016 et 2017 pour la location d'un appartement rue ... à Paris. Si le requérant soutient que ces locaux ont été pris à bail à titre professionnel ainsi que cela ressort de son immatriculation auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et du Système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements, les déclarations de revenus modèle 2042 C Pro déposées par M. ... au titre des années en litige ne mentionnent que son adresse personnelle rue ... à Paris. Par ailleurs, l'administration soutient sans être contredite que ce n'est que le 20 avril 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, que M. ... s'est inscrit auprès du registre des métiers afin d'obtenir un numéro SIREN pour une activité professionnelle exercée au 13 rue .... La circonstance que le requérant n'ait sollicité aucune autre déduction afférente à un local professionnel n'est pas de nature à établir le caractère déductible des dépenses de loyers dont il se prévaut.

Sur la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts :

27. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ".

28. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt que M. ... était astreint au dépôt d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à M. ... la majoration de 10 %.

29. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 18 du présent arrêt, M. ... devait déposer une déclaration de ses revenus professionnels au titre des années en litige. En l'absence de dépôt de ces déclarations dans le délai de trente jours suivant la notification des mises en demeure adressées à M. ... par les courriers du 2 avril 2019, présentés au contribuable le 3 avril 2019 et retournés au service expéditeur le 24 avril 2019, l'administration pouvait à bon droit appliquer la majoration de 40 % aux impositions supplémentaires dont le requérant a fait l'objet.

Sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :

30. Par son jugement n° 2015070/2-1, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. ... a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 en considérant que les produits de droits d'auteur versés et déclarés par la société des auteurs et compositeurs dramatiques et la société Compagnie des Indes, devaient être imposés, en application du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts, selon les règles applicables aux traitements et salaires.

31. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, l'alinéa 1 quater de l'article 93 dispose que : " Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les auteurs des œuvres de l'esprit mentionnées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. (...) ". Aux termes de l'article 241 du code général des impôts : " Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants. (...) "..

32. Le ministre soutient, à l'appui de son appel incident, que M. ... ayant perçu, au cours des années 2016 et 2017, des produits de droits d'auteur non déclarés par le tiers versant, il ne peut bénéficier du régime prévu au 1 quater de l'article 93 du code général des impôts pour l'ensemble des droits d'auteur qu'il a perçus au cours de ces deux années, y compris pour ceux ayant donné lieu au dépôt d'une déclaration. Toutefois, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne résulte pas des dispositions de l'article précité qu'un contribuable ayant perçu, au cours d'une année d'imposition, des produits de droits d'auteur n'ayant pas tous donné lieu au dépôt d'une déclaration ne peut bénéficier du régime mentionné à cet article à raison des droits d'auteur qui ont été intégralement déclarés par le tiers versant. L'administration ne conteste pas que les produits de droits d'auteur versés à M. ... par la SACD, pour des montants 89 894,92 euros en 2016, et 74 710 euros en 2017 et par la société Compagnie des Indes, pour un montant de 15 557 euros versé en 2017, ont donné lieu au dépôt de la déclaration prévue à l'article 241 du code général des impôts et que ces produits de droits d'auteur ont ainsi été intégralement déclarés par le tiers versant. Dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ces sommes ne pouvaient être imposées selon les règles applicables aux traitements et salaires en application du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts et que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de M. ... sur ce point.

33. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige, d'autre part, que les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par le ministre de l'économique, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, doivent être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

34. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. ... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. ... à hauteur des sommes, en droits, intérêts de retard et pénalités, de 222 euros et 1 757 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux périodes respectives du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, et de 558 euros et 18 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus établis, respectivement, au titre des années 2016 et 2017, compte tenu des dégrèvements prononcés en cours d'instance par le ministre les 9 et 31 mars 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... ... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copies en sera adressée à la direction régionale des Finances publiques d'Île-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

La rapporteure,

N. ZEUDMI SAHRAOUILe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02436
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;22pa02436 ?
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