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07/12/2023 | FRANCE | N°23PA01539

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 23PA01539


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

10 décembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre de détention de Châteaudun à la maison centrale de Clairvaux.



Par un jugement n° 2103597 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requêt

e et un mémoire enregistrés le 14 avril et le 13 novembre 2023,

M. B... A..., représenté par Me David demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

10 décembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre de détention de Châteaudun à la maison centrale de Clairvaux.

Par un jugement n° 2103597 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril et le 13 novembre 2023,

M. B... A..., représenté par Me David demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103597 du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre de détention de Châteaudun à la maison centrale de Clairvaux;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Benoit David, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est également irrégulier en tant qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à ses droits fondamentaux et lui fait donc grief ;

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, tant en méconnaissance de l'article D. 82-1 du code de procédure pénale, faute d'avis d'un avis du juge d'application des peines ainsi que du procureur de la République du lieu de détention, que du principe du contradictoire ;

- elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

20 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Salkazanov, substituant Me David, avocat de M. A...

Une note en délibéré a été présentée le 21 novembre 2023 pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... ayant demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre de détention de Châteaudun à la maison centrale de Clairvaux, ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement n° 2103597 du 5 janvier 2023 dont l'intéressé relève appel devant la Cour.

2. En premier lieu, M. A... soutient que le jugement attaqué est irrégulier, faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative sera écarté

3. En second lieu, M. A... soutient que le jugement attaqué est également irrégulier en tant qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à ses droits fondamentaux et lui fait donc en réalité grief.

4. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.

5. En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'une décision de changement d'affectation d'un centre de détention à une maison centrale, soit entre deux établissements pour peines, qui relèvent de la même nature.

6. D'une part, M. A... expose que son transfert vers la maison centrale de Clairvaux (Aube) l'éloigne de sa famille installée au Havre, qui se situe désormais à 4 h 30 heures de route au lieu de 3 heures de son lieu d'incarcération, et que la vétusté de ce nouveau lieu de détention aurait pour effet d'aggraver ses conditions de détention. Toutefois, d'une part, en se bornant à produire l'avis d'échéance de loyer de janvier 2020 de Mme C..., résidant au Havre, M. A... n'établit pas que celle-ci serait dans l'impossibilité de se rendre à Clairvaux, situé à environ

430 kilomètres ni, en tout état de cause, que son transfert vers la maison centrale de Clairvaux impliquerait un éloignement tel que ses proches pourraient très difficilement lui rendre visite. En outre, si M. A... a reçu à plusieurs reprises la visite de son entourage, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé lui-même a choisi de suspendre les permis de visite qu'il avait précédemment accordés à ses proches. Il ne justifie ainsi pas de la réalité de la méconnaissance de son droit à la vie familiale.

7. D'autre part, en se bornant à affirmer que les locaux de la maison centrale de Clairvaux sont réputés vétustes, M. A..., qui n'apporte aucun élément précis quant à ses conditions de détention dans cet établissement, ne démontre ainsi pas en quoi sa nouvelle affectation serait de nature à aggraver ses conditions de détention dans des conditions telles que ses droits fondamentaux en seraient affectés.

8. Dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de transfert de M. A... vers la maison centrale de Clairvaux a porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention, il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que, par suite, le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir rejeté sa demande comme irrecevable.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre de détention de Châteaudun à la maison centrale de Clairvaux. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cette décision doivent donc être rejetées, en ce comprises, dès lors qu'il est la partie perdante à l'instance, celles fondées sur l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

Le président - rapporteur,

S. DIÉMERT L'assesseure la plus ancienne,

I. JASMIN-SVERDLIN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01539
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23pa01539 ?
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