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07/12/2023 | FRANCE | N°23PA02692

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 23PA02692


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2203147 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Co

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Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 24 août 2023, M. A..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203147 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 24 août 2023, M. A..., représenté par Me Pierre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203147 du 10 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet de de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces complémentaires le 20 juillet 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin ;

- les observations de Me Pierre, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 16 juillet 1989, déclare être entré en France en 2011 et a été titulaire de titres de séjour renouvelés en raison de son état de santé de décembre 2014 à mai 2021. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

3. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 8 novembre 2021, a considéré que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être entré en France en 2011, souffre d'une schizophrénie paranoïde et a été, en raison de sa pathologie, titulaire de titres de séjour renouvelés de décembre 2014 à mai 2021. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation rédigée le 16 juin 2023 par le médecin chef du pôle de l'établissement public de santé Ville-Evrard - cette attestation, bien que postérieure à l'arrêté attaqué, pouvant néanmoins éclairer sur l'état de santé de l'intéressé à la date d'édiction de cet arrêté - que, suivi dans cet établissement depuis 2013, ce dernier est traité avec des injections trimestrielles du neuroleptique Trivecta, lesquelles ont permis la stabilisation de son état puisqu'il n'a plus été hospitalisé depuis le début de ce traitement en 2019. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la liste nationale des médicaments essentiels au Mali indique la disponibilité dans ce pays de la Risperidone, dont le principal métabolite actif et la Paliperidone ou Trivecta, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'attestation susmentionnée du 16 juin 2023, que M. A... " avait été traité par Risperidone par voie orale a décompensé à plusieurs reprises sur un mode délirant avec troubles du comportement " et que " l'introduction du Trevicta a limité les hospitalisations et a permis d'entamer un projet de réhabilitation et d'insertion ". Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que, nonobstant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est en méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il pouvait bénéficier dans son pays d'origine de la prise en charge médicale nécessaire à son état de santé. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge administratif doit statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

7. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 22 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, rappelé au point 4, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que celui-ci délivre à M. A... une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A..., Me Pierre, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2203147 du 10 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... A... et l'a obligé à quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (ministère de l'intérieur et des Outre-mer) versera à Me Pierre, conseil de M. A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

S. DIÉMERT

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02692 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02692
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23pa02692 ?
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