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11/12/2023 | FRANCE | N°22PA02408

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 11 décembre 2023, 22PA02408


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 août 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa réclamation préalable et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices résultant de défaillances dans la gestion de sa carrière.



Par jugement n° 1922469/6-2 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et le 18 novembre 2022, M. B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 août 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa réclamation préalable et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices résultant de défaillances dans la gestion de sa carrière.

Par jugement n° 1922469/6-2 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et le 18 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Moumni, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler le jugement n° 1922469/6-2 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 20 août 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices de carrière, moral et troubles dans les conditions d'existence résultant des défaillances dans la gestion de sa carrière, assortie des intérêts légaux à compter de la date de sa demande préalable ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme que l'administration aura calculée pour réparer le préjudice financier résultant de la revalorisation de son indice de solde à titre rétroactif et correspondant au niveau fonctionnel 3a depuis avril 2009 et 3b depuis juin 2012 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Etat a commis une faute dès lors que la promesse qui lui a été faite de la création d'un brevet supérieur technique " voile " lors de son recrutement n'a pas été tenue ;

- l'Etat a commis une faute dans la gestion de sa carrière dès lors qu'il l'a nommé sur des emplois, depuis son engagement, de niveau fonctionnel supérieur à son niveau fonctionnel (NF2), ne correspondant pas à son grade et à ses qualifications militaires sans lui octroyer en contrepartie la reconnaissance professionnelle et pécuniaire à laquelle il avait droit, qu'il n'a pas régularisé sa situation statutaire conformément aux articles 4131-2, 4138-1, 4138-2 du code de la défense et aux garanties fondamentales de la fonction publique et qu'il n'a pas procédé à une régularisation complète de sa situation administrative après l'octroi du brevet supérieur le 8 décembre 2018 ;

- l'Etat a commis une faute dans la gestion de sa carrière dès lors qu'il remplissait les conditions d'attribution du brevet militaire supérieur au titre de la validation des acquis d'expérience (VAE) laquelle lui a été refusée pour des motifs illégaux ;

- l'Etat a commis une faute en lui opposant des refus illégaux répétés en 2018 et en 2019 aux demandes d'agrément pour candidater à un emploi civil dans la fonction publique d'Etat.

- les fautes commises sont à l'origine d'un préjudice financier lié à la perte de revenus qu'il a subie, d'un préjudice de carrière, d'un préjudice moral et d'un préjudice résultant de troubles dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- l'arrêté n° 290 du 20 juillet 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., entré dans la marine nationale le 6 février 2008 sous contrat d'engagement initial de dix ans, est maître exerçant la fonction de moniteur d'éducation physique militaire et sportive (EPMS). Le 28 février 2011, il a présenté une demande de résiliation de son contrat qui a été rejetée par décision du 20 avril 2011. Le 25 juin 2014, il a sollicité l'agrément de sa candidature afin d'être recruté dans la fonction publique civile en qualité de professeur de sport en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense et une décision de refus lui a été opposée le 14 novembre 2014 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises. Il a renouvelé sa demande d'agrément chaque année à compter de 2014 et un refus lui a été systématiquement opposé. Il a, par ailleurs, accepté la proposition de renouvellement de son contrat de travail à compter du 6 février 2018 pour une durée de cinq ans.

2. Par un jugement n°1805021 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus d'agrément opposé à M. B... le 7 juin 2018 pour erreur manifeste d'appréciation, la ministre des armées ne démontrant pas que le maintien de l'intéressé à son poste s'imposait dans l'intérêt du service. Par jugement n°1913031 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la décision du 24 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B... contre le refus d'agrément de sa candidature pour un recrutement dans la fonction publique au titre de l'année 2019. Par décision du 7 juillet 2020, la candidature de M. B... a finalement été agréée par la ministre des armées du 1er janvier au 31 décembre 2019.

3. Le 26 novembre 2018, puis le 4 janvier 2019, l'intéressé a saisi son employeur d'une demande d'indemnisation d'une perte de revenus, des préjudices de carrière et moral et de troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis en raison de diverses fautes commises dans la gestion de sa carrière. Sa demande ayant été implicitement rejetée, le 20 août 2019, le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé le 19 mars 2019 devant la commission des recours militaires a été rejetée. Par jugement n° 1922469 du 29 mars 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices résultant selon lui de défaillances dans la gestion de sa carrière et, d'autre part, la somme que l'administration aura calculée pour réparer le préjudice financier résultant de la revalorisation de son indice de solde à titre rétroactif et correspondant au niveau fonctionnel 3a depuis avril 2009 et 3b depuis juin 2012.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. La décision du 20 août 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. B... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de ce dernier qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n'y a lieu pour le juge ni d'examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d'annulation de telles décisions.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. En premier lieu, si M. B... se prévaut de ce que lors de son recrutement, la promesse de la création d'un brevet supérieur technique " voile " qui lui a été faite, n'a pas été tenue, il reconnait qu'aucune promesse écrite n'a été formalisée. S'il résulte de l'instruction que M. B... était, au moment de son recrutement, titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur " voile ", d'une licence sciences et techniques des activités physiques et sportives, d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activité aquatique et de la natation " et s'il soutient que la création du brevet supérieur technique " voile " a été une condition déterminante pour son engagement au sein de la marine nationale et les perspectives de carrière qui lui auraient été ainsi offertes comme il l'a rappelé dans le courrier du 14 mars 2011 dans lequel il a sollicité la rupture de son engagement militaire, ses affirmations non corroborées par des pièces suffisamment probantes ne permettent pas de considérer qu'il existerait un faisceau d'indices démontrant la réalité de la promesse alléguée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les éléments dont il fait état constitueraient un faisceau d'indices permettant de caractériser l'existence de cette promesse, au travers de ses aspirations lors de son engagement dans la marine et du parcours de carrière qui lui a été présenté par les recruteurs de l'administration et pour lequel il était pressenti. Aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour non-respect d'une promesse tenue ne peut, par suite, être retenue.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction, soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature ". Aux termes de l'article D. 4131-2 du même code : " Le grade consacre l'aptitude à occuper des emplois d'un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l'autorité qui y sont attachées ". Aux termes de l'article 1.2 de l'arrêté n° 290 du 20 juillet 2009 relatif à la politique d'emploi du personnel militaire de la marine relevant de la direction du personnel militaire de la marine : " 1. La politique d'emploi du personnel militaire est élaborée par l'état-major de la marine, en liaison avec la DPMM [direction du personnel militaire de la marine]. Elle vise : - à garantir l'armement des formations de la marine par du personnel en nombre suffisant et avec les compétences requises (...) ; - à accroître les compétences détenues par les marins par la succession des emplois tenus et des formations suivies et à offrir des perspectives de carrière et d'épanouissement professionnel ; - à disposer d'une marge de manœuvre pour pouvoir traiter de manière adaptée les différentes situations personnelles et professionnelles des marins (...) ".

7. M. B... a signé un contrat d'engagement dans la marine nationale le 6 février 2008 et a suivi des formations dans diverses écoles à l'issue desquelles il a obtenu le brevet d'aptitude technique (BAT) dans la spécialité " moniteur de sport " le 1er mai 2009, brevet désormais dénommé d'entraînement physique militaire et sportif (EPMS) lui donnant vocation à occuper des emplois de niveau fonctionnel 2 (NF2) et il a été promu au grade de second maître. Au moment de son recrutement, il justifie être titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur " voile ", d'une licence sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activité aquatique et de la natation ". M. B... soutient que bien qu'ayant été recruté en tant que maître, personnel non-officier de la marine devant être titulaire d'un diplôme de fin de second cycle au minimum ou d'un titre classé au moins au niveau IV comme le prévoit l'instruction n°32/DEF/SRM/EQUIP du 27 mai 2008 alors qu'il est titulaire d'une licence universitaire STAPS de niveau II, il a toujours été nommé au cours de sa carrière dans des emplois de niveau fonctionnel 3 (NF3) compte tenu des qualifications, compétences et qualités professionnelles qu'il détient dans le civil. Il en déduit que l'Etat a commis une erreur manifeste d'appréciation du niveau de qualification et d'emploi au moment du recrutement initial et, d'autre part, une violation des droits fondamentaux découlant du statut des militaires en ce qu'il aurait convenu de l'affecter à un emploi pour exercer les missions afférentes au grade qu'il détenait.

8. Il résulte de l'instruction que du 6 avril 2009 au 17 juin 2012, le requérant a été affecté au centre d'instruction naval de Saint-Mandrier en tant que responsable du pôle voile. Le ministre des armées soutient qu'il s'agit d'un poste de BAT, ce que M. B... ne contredit pas utilement en se prévalant, sans apporter de pièces à l'appui de ses allégations, des circonstances selon lesquelles " ayant postulé au certificat de moniteur chef EPMS au titre de la [validation des acquis de l'expérience] en 2013, le ministère des armées (...) a reconnu que le poste occupé et ses activités au sein de la marine nationale entre 2009 et 2012 au CIN SAINT MANDRIER était un poste de NF supérieur au NF2 en lui accordant, dans un premier temps, le droit de concourir à sa demande de VAE puis, dans un second temps a légitimé ce choix en lui accordant le certificat de moniteur chef EPMS de NF3 supérieur au NF2 en mars 2015 ". M. B... a ensuite été affecté du 18 juin 2012 au 6 juin 2015 au centre national des sports de la défense à Fontainebleau (CNSD) sur un poste de titulaire de brevet supérieur (BS) EPMS. Il ressort des pièces du dossier que ce nouveau poste avait vocation à répondre à sa demande de mutation pour convenances personnelles en région parisienne afin de bénéficier d'un rapprochement de conjoint, et ce quand bien même d'autres postes plus proches de son domicile étaient alors disponibles dans cette zone géographique et qu'il a été affecté sur un emploi de niveau fonctionnel 3. Du 7 juillet 2015 au 1er septembre 2019, il a alors été affecté au commandement militaire de l'îlot Balard (COMILI Balard) et placé initialement sur un poste de BAT et n'a occupé que momentanément un poste de BS du 13 mars 2017 au 15 octobre 2017 avant d'être repositionné sur un poste de BAT du 16 octobre 2017 jusqu'au terme de cette affectation. Toutefois, M. B... établit qu'il a été affecté sur un poste de BS EPMS correspondant à un emploi de niveau fonctionnel 3 pendant toute la durée de cette affectation. Cependant, il résulte de l'instruction que le brevet supérieur technique lui a été attribué avec effet rétroactif au 1er août 2015 avec rétablissement rétroactif dans l'ensemble de ses droits financiers. Enfin, il a été muté à l'école militaire (état-major CDMT) depuis le 2 septembre 2019 en tant qu'officier des sports d'arrondissement sur un poste BS de niveau NF3a. S'il résulte de ce qui précède que si M. B... a été affecté à plusieurs reprises à des emplois normalement occupés par des agents d'un niveau fonctionnel supérieur, ces affectations ne lui donnaient aucun droit à percevoir la rémunération correspondant à ce niveau. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'intéressé ait subi, du fait de ses différentes affectations un préjudice dont il serait fondé, le cas échéant, à demander la réparation à l'Etat et qui imposerait la régularisation de sa situation statutaire. Enfin, M. B... n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la régularisation effectuée par l'administration aurait présenté un caractère incomplet. Plus particulièrement, il n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'il aurait perdu une chance sérieuse d'obtenir, du fait de la gestion de sa carrière par l'administration, un avancement plus rapide que celui dont il a bénéficié.

9. En troisième lieu, aux termes du point 1 de la circulaire n° 446682/DEF/SGA/DRH-MD du 13 août 2012 relative à la procédure de validation des acquis de l'expérience au sein du ministère de la défense : la validation des acquis d'expérience " ne peut conduire directement qu'à la délivrance d'une certification professionnelle, et non d'un brevet militaire. (...) le brevet militaire ne bénéficie pas d'une reconnaissance officielle intrinsèque en dehors du ministère de la défense. Son attribution, conditionnée par la gestion des effectifs et les ressources budgétaires, est numériquement limitée. La politique et les modalités d'attribution de brevet militaire après obtention d'une certification professionnelle par VAE relèvent de chaque direction du personnel concernée et ne font pas l'objet de la présente circulaire ". Aux termes du point 1 de l'instruction n°20/DEF/DPMM/2/RA du 5 décembre 2014 relative aux modalités d'accès au brevet supérieur : " Le brevet supérieur peut être obtenu : - au titre de l'admission à un cours ; (...) - au titre d'une validation des acquis de l'expérience (VAE) ". Le point 2.1 de la même instruction précise que : " Les conditions générales d'accès au brevet supérieur sont : - être apte sans restriction à la spécialité concernée ; - être à jour de la visite médicale périodique (...) et du contrôle de la condition physique générale (...) ; - totaliser trois années de services depuis l'obtention du BAT [brevet d'aptitude technique] (...) ; - détenir les prérequis de la spécialité concernée (...) ". Selon le point 4.1 de la même instruction, " Modalités de sélection au titre du cours académique (...). Les marins peuvent être admis au cours du BS à titre normal, par dérogation, ou sous conditions, reportés à une session ultérieure ou rayés de la liste de classement par décision de la commission ". Le point 4.1.2 de la même instruction précise que " Les marins des spécialités suivantes font l'objet d'une admission à concourir : (...) - moniteurs d'entraînement physique, militaire et sportif (EPMS) : le concours comporte les épreuves théoriques et physiques de l'admission au cours du certificat de moniteur chef d'entraînement physique et sportif (...). ". Le point 4.2 la même instruction précise que : " La démarche VAE a pour principal objectif l'obtention d'une certification professionnelle civile. L'attribution du BS n'est pas automatique mais est soumise à un examen par la commission prévue ci-après. Elle tient compte notamment des besoins de la marine ".

10. Il résulte de l'instruction que par décision du 8 décembre 2018, la ministre des armées a attribué à titre rétroactif à M. B... le brevet supérieur technique (BST) " entraînement physique militaire et sportive " (EPMS) à compter du 1er septembre 2015 et le certificat de moniteur maître-nageur sauveteur à compter du 1er août 2015. Il s'ensuit que M. B..., qui ne démontre pas qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer à une date antérieure ce brevet supérieur technique au titre de la validation des acquis de l'expérience n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute dans la gestion de sa carrière au motif qu'il remplissait les conditions d'attribution du brevet supérieur " EPMS ", ou que la validation des acquis de l'expérience lui aurait été refusée pour des motifs illégaux. Par ailleurs, il n'établit pas que cette validation rétroactive de ses acquis n'aurait pas été suivie de la régularisation de l'ensemble de sa situation administrative.

11. Enfin, M. B... se prévaut du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence liés à l'illégalité des refus répétés illégaux qui ont été opposés en 2018 et en 2019 à ses demandes d'agrément pour candidater à un emploi civil dans la fonction publique d'Etat, décisions annulées par jugements définitifs n°1805021 du 28 mai 2020 et n°1913031du 18 février 2021 du tribunal administratif de Paris pour erreur manifeste d'appréciation. M. B... est recevable à détailler en appel les conséquences se rattachant au fait générateur tenant à la gestion défaillante de sa carrière par son employeur, en invoquant ce chef de préjudice. Eu égard au caractère fautif des refus illégaux réitérés opposés à M. B..., qui faisaient obstacle à la perspective d'une reconversion professionnelle alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé s'estimait insuffisamment rémunéré et reconnu, il sera fait une juste évaluation de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui peut lui être allouée à ce titre dont en lui accordant la somme de 3 000 euros.

12. Il résulte de tout ce qui précède M. B... est seulement fondé à solliciter qu'une indemnisation lui soit allouée au titre des préjudices qu'il a subi suite aux refus répétés et illégaux d'agrément pour candidater à un emploi civil dans la fonction publique d'Etat qui lui ont été opposés en 2018 et en 2019. Il est ainsi fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en réparation de ces préjudices.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros, à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A... B... la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis suite aux refus illégaux opposés en 2018 et en 2019 à ses demandes d'agrément pour candidater à un emploi civil dans la fonction publique d'Etat.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... B... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 1922469/6-2 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Paris et réformé en qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023.

La rapporteure,

A. COLLET La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02408
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;22pa02408 ?
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