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11/12/2023 | FRANCE | N°22PA03581

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 11 décembre 2023, 22PA03581


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SCI Soleil 4 a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté

n° 20-0169 HI RDP SH du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit définitivement l'utilisation à des fins d'habitation du local aménagé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au n° 22 rue des Prés à Clichy sous-Bois et l'a mise en demeure de faire cesser l'occupation à des fins d'habitation de ce local et de supprimer les équipements sanitaires et

la cuisine qu'il comporte.



Par un jugement n° 2014331 du 16 juin 2022, le magistrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Soleil 4 a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté

n° 20-0169 HI RDP SH du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit définitivement l'utilisation à des fins d'habitation du local aménagé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au n° 22 rue des Prés à Clichy sous-Bois et l'a mise en demeure de faire cesser l'occupation à des fins d'habitation de ce local et de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine qu'il comporte.

Par un jugement n° 2014331 du 16 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2022 et le 3 avril 2023, la SCI Soleil 4, représentée par Me Gonthier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 20-0169 HI RDP SH du 22 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à la visite du local par l'Agence régionale de santé le 27 juillet 2020, qu'elle n'a pas été informée de la réunion du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) et que, par suite, elle n'a pas pu présenter utilement ses observations avant l'édiction de l'arrêté ; en outre, aucune réponse n'a été apportée à son courrier du 24 août 2020 et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en considération ses observations ; l'avis du Coderst du 3 septembre 2020 ne lui a pas été communiqué ; les services compétents ne se sont pas rendus sur place afin de constater les travaux effectués et la cessation des désordres allégués ;

- le préfet ne pouvait pas légalement prononcer une interdiction définitive d'occuper le local sur le fondement de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique alors qu'il était possible de remédier aux désordres ; l'administration aurait dû tenir compte des travaux effectués ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique dès lors que le local ne présente pas un danger pour la santé ou la sécurité de ses occupants ; la hauteur sous plafond retenue par le préfet est erronée ; l'éclairage naturel du local est suffisant et les travaux effectués ont permis de remédier aux autres désordres retenus.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un courrier enregistré le 10 novembre 2023, la directrice de la délégation départementale de Seine-Saint-Denis de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a informé la cour que par un arrêté n° 23-0428 HI ABR du 19 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé son arrêté n° 20-0169 HI RDP SH du 22 septembre 2020.

Par un courrier du 15 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions présentées par la SCI Soleil 4 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 20-0169 HI RDP SH du 22 septembre 2020 interdisant définitivement l'utilisation à des fins d'habitation du local aménagé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au n° 22 rue des Prés à Clichy sous-Bois, qui a été abrogé par un arrêté n° 23-0428 HI ABR du 19 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont devenues sans objet.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention a présenté des observations en réponse au courrier du 10 novembre 2023 et demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, la SCI Soleil 4 demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gonthier, représentant la SCI Soleil 4.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Soleil 4 est propriétaire d'un local au rez-de-chaussée d'un immeuble situé au n° 22 rue des Prés à Clichy-sous-Bois. Par un arrêté n° 20-0169 HI RDP SH du 22 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit définitivement l'occupation de ce local à des fins d'habitation et a mis la société en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation de ce local et de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine qu'il comporte. Par un jugement du 16 juin 2022, dont la SCI Soleil 4 relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté n° 23-0428 HI ABR du 19 juillet 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête de la SCI Soleil 4 au greffe de la cour le 31 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé son arrêté n° 20-0169 HI RDP SH du 22 septembre 2020. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2020 ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI Soleil 4.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI Soleil 4 de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI Soleil 4.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI Soleil 4 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Soleil 4 et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03581 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03581
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GONTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;22pa03581 ?
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