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13/12/2023 | FRANCE | N°22PA05406

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 13 décembre 2023, 22PA05406


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'aménagement et de l'équipement d'Île-de-France a refusé sa réintégration professionnelle dans les fonctions qu'il occupait précédemment, d'annuler la décision du 19 février 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a affecté au centre d'examen de Noisy-le-Grand, d'annuler la décision implicite reje

tant sa demande de réintégration sur son précédent poste d'inspecteur de permis de conduire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'aménagement et de l'équipement d'Île-de-France a refusé sa réintégration professionnelle dans les fonctions qu'il occupait précédemment, d'annuler la décision du 19 février 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a affecté au centre d'examen de Noisy-le-Grand, d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de réintégration sur son précédent poste d'inspecteur de permis de conduire et de sécurité routière au centre d'examen de Rosny-sous-Bois, d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer des tâches effectives d'inspecteur de permis de conduire et de sécurité routière au centre d'examen de Rosny-sous-Bois, d'enjoindre à l'Etat de régulariser les points de retraite dus pour la période du 1er juin 2010 au 1er mai 2012 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 000 euros au titre de rappel de salaire entre le 1er juin 2010 et le 1er mai 2012, une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 20 500 euros à titre de rappel de salaires.

Par un jugement n° 2008958/3 du 17 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A... représenté par Me Sami Skander demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008958/3 du 17 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) d'annuler la décision du 17 décembre 2013 du directeur régional et interdépartemental de l'aménagement et de l'équipement d'Île-de-France ;

4°) d'annuler la décision du 19 février 2016 du ministre de l'intérieur ;

5°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration ;

6°) d'enjoindre à la direction régionale et interdépartementale de l'aménagement et de l'équipement d'Île-de-France de le réintégrer au poste qu'il occupait en tant qu'inspecteur de 1ère classe au centre d'examen de Rosny-sous-Bois ;

7°) d'enjoindre à son supérieur hiérarchique de lui attribuer des tâches effectives d'inspecteur du permis de conduire au centre d'examen de Rosny-sous-Bois ;

8°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 000 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2010 et le 1er mai 2012, la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts et la somme de 20 500 euros à titre de rappel de salaires ;

9°) d'enjoindre à l'Etat de régulariser ses points de retraite sur la période du 1er juin 2010 au 1er mai 2012, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

10°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement s'agissant du rejet pour irrecevabilité de sa demande d'annulation de la décision du 17 décembre 2013, en tant qu'elle refuse de modifier ses fonctions et son affectation, dont il demandait que l'effectivité soit assurée ;

- s'agissant de l'irrecevabilité opposée à sa demande d'annulation de cette décision en tant qu'elle a maintenu son affectation décidée par arrêté du 27 avril 2012 pour identité de cause avec la procédure ayant donné lieu au précédent jugement du 22 décembre 2015, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'objet de sa nouvelle demande était identique à celui de la précédente dès lors qu'il justifie d'éléments nouveaux consistant en l'aggravation de son préjudice et en un jugement de relaxe par le tribunal correctionnel de Paris ;

- c'est enfin à tort que ces derniers ont écarté comme tardive sa demande d'annulation de la décision du 19 février 2016 et de la décision implicite rejetant sa demande de réintégration sur son précédent poste, dès lors que la consolidation de son préjudice est intervenue il y a seulement quelques mois et que c'est à compter de celle-ci que se calcule le délai de prescription ; en outre, le tribunal s'est contredit en suggérant une réintégration au troisième point et en mentionnant un " rejet explicite " au cinquième point de son jugement.

Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2023 à 12 heures.

Un mémoire du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 30 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière alors affecté au centre d'examen du permis de conduire de Rosny-sous-Bois, a été mis en examen le 20 janvier 2010 pour complicité d'obtention indue de documents administratifs et corruption par une personne exerçant une fonction publique. A la suite d'une ordonnance d'une juge d'instruction du 21 janvier 2010 le plaçant sous contrôle judiciaire et lui faisant, notamment, interdiction d'exercer les activités d'inspecteur du permis de conduire, par une décision du 22 janvier 2010 le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a déchargé de ses fonctions à titre conservatoire et, par un arrêté du même jour, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Les obligations de l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire ayant été levées par un arrêt du 24 janvier 2012 de la Cour d'appel de Paris, un arrêté du 27 avril 2012 du ministre de l'écologie a réintégré M. A... au sein de la direction régionale et interdépartementale de l'aménagement et de l'équipement (DRIEA) d'Ile-de-France à compter du 1er mai 2012 et l'a affecté à l'unité départementale de Seine-Saint-Denis en tant que chargé d'études au pôle " circulation et expertise routière " du service circulation, éducation et sécurité routière situé à Bobigny. Par une décision du 17 décembre 2013, le directeur de la DRIEA d'Ile-de-France a refusé de modifier l'affectation de l'intéressé et de le réintégrer dans les fonctions d'inspecteur du permis de conduire au centre d'examen de Rosny-sous-Bois. Par un jugement du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil, qui a partiellement annulé cet acte en tant qu'il maintenait l'affectation de M. A... décidée par arrêté du 27 avril 2012 au motif que l'intéressé était en réalité privé de fonctions effectives, a en revanche rejeté les conclusions à fin d'injonction tendant à sa réintégration au centre d'examen de Rosny-sous-Bois. Par un arrêté du 19 février 2016, pris en exécution de ce jugement, M. A... a été affecté sur un poste d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière au centre d'examen de Noisy-le-Grand à compter du 1er mars 2016. Celui-ci relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du 17 décembre 2013 du directeur régional et interdépartemental de l'aménagement et de l'équipement d'Île-de-France, du 19 février 2016 du ministre de l'intérieur et de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration sur son précédent poste d'inspecteur de permis de conduire et de sécurité routière au centre d'examen de Rosny-sous-Bois, de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 23 000 euros au titre de rappel de salaire entre le 1er juin 2010 et le 1er mai 2012 et une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 20 500 euros à titre de rappel de salaires.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 17 décembre 2013 en tant qu'elle refuse de modifier les fonctions et l'affectation de M. A... :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement définitif du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 17 décembre 2013 du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France en tant qu'elle refusait de modifier les fonctions de M. A... ou de lui donner une autre affectation. Par l'effet de cette annulation, les dispositions annulées étant réputées avoir disparu de l'ordonnancement juridique et, à les supposer établies, quelles que soient les difficultés d'exécution de ce jugement exécutoire revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, c'est sans entacher leur jugement d'irrégularité que les premiers juges, par un jugement suffisamment motivé et après en avoir relevé, ont constaté que les conclusions tendant aux mêmes fins étaient irrecevables comme dépourvues d'objet.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 17 décembre 2013 en tant qu'elle maintient l'affectation de M. A... décidée par arrêté du 27 avril 2012 :

3. Le même jugement définitif du 22 décembre 2015 ayant rejeté pour tardiveté la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 en tant qu'elle maintient son affectation décidée par arrêté du 27 avril 2012, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir constaté que le motif d'irrecevabilité n'était pas régularisable, ont estimé que le jugement du 22 décembre 2015 était revêtu de l'autorité relative de la chose jugée.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 19 février 2016 et la décision implicite rejetant la demande de M. A... de réintégration sur son précédent poste :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

5. M. A... soutient que le jugement attaqué a retenu à tort une tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 19 février 2016 et la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration et est, par suite, entaché d'irrégularité. S'il fait valoir qu'il n'a pas méconnu le délai de recours contentieux, il est constant comme l'a relevé le tribunal administratif, que sa demande d'annulation relative à la décision du 19 février 2016, qui lui a été régulièrement notifiée le 22 février 2016 par voie administrative avec mention des voie et délai de recours, a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 août 2020 et était, par suite, tardive.

6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande de réintégration de M. A... du 23 mars 2016 a été rejetée par une décision expresse notifiée à l'adresse du requérant par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2016 qui a été retournée, le 16 avril 2016, à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette notification doit être regardée comme étant intervenue le 30 mars précédent, date à laquelle l'intéressé a été avisé de la mise à disposition de ce pli auprès des services postaux. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme tardif le recours formé par le requérant contre cette décision.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. /(...) ".

8. Pour écarter comme irrecevables les demandes en paiement de M. A..., le tribunal a constaté qu'il ne résultait pas de l'instruction que celui-ci aurait lié le contentieux avant d'introduire sa demande contentieuse. Par suite, et alors que le requérant n'allègue ni n'établit avoir adressé une demande indemnitaire à son employeur préalablement à l'enregistrement de sa requête auprès du tribunal, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de la région Île-de-France.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes comme irrecevables. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris -et en tout état de cause- celles tendant à la désignation d'un expert judiciaire, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

La rapporteure,

M-D JAYERLa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05406 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05406
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-13;22pa05406 ?
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