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15/12/2023 | FRANCE | N°22PA01281

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 15 décembre 2023, 22PA01281


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé devant la commission des recours des militaires contre la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus illégalement opposé à sa

demande de protection fonctionnelle.



Par un jugement n° 1905885/5-1 du 21 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé devant la commission des recours des militaires contre la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus illégalement opposé à sa demande de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1905885/5-1 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2022 et le 17 mai 2023, M. B..., représenté par Me Bourdon et associes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé devant la commission des recours des militaires contre la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;

3°) de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus illégalement opposé à sa demande de protection fonctionnelle ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, par conséquent, d'ouvrir une enquête sur les faits dénoncés, d'infliger des mesures disciplinaires aux auteurs de ces faits, de réexaminer ses évaluations 2016, 2017 et 2018, de prendre en charge son suivi psychologique, de lui rembourser ses frais de justice et de lui verser la somme de 20 820 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ses conclusions indemnitaires étaient recevables dès lors que son recours administratif préalable obligatoire doit s'analyser comme critiquant la décision implicite qui lui a été opposée y compris en tant qu'elle rejette ses prétentions indemnitaires ;

- il a fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées et disproportionnées, le 9 février 2016 et le 15 juin 2017 ;

- ses notations pour les années 2016 à 2018 sont injustement défavorables alors qu'il bénéficiait précédemment de très bonnes notations ;

- il a fait l'objet d'un blocage dans son avancement de carrière ;

- il s'est vu notifier des refus répétés à ses demandes de formation ou de permission ainsi que l'annulation d'un jour de repos ;

- sa mise à l'écart progressive a été orchestrée par sa hiérarchie et il fait l'objet de dénigrements et de décrédibilisation de la part de celle-ci depuis septembre 2015 ;

- il a fait l'objet de nombreux reproches sans fondement et d'agressions verbales de la part de sa hiérarchie, sa prétendue intempérance étant contredite par les pièces qu'il produit ;

- sa hiérarchie a fait preuve d'inertie malgré ses nombreuses alertes sur sa situation ;

- la mutation d'office dont il a fait l'objet n'était pas justifiée ;

- la Gendarmerie refuse toujours de lui rendre des effets personnels retenus à la suite d'une perquisition ;

- la sanction subie relativement au tir d'essai intempestif a été inscrite sur sa FIR (numérique) alors que le code de la défense préconise un classement dans le dossier militaire (papier) sans inscription sur celui-ci tant que la sanction est assortie d'un sursis ;

- alors qu'il est placé en congé maladie, des personnels de la gendarmerie n'ont cessé d'appeler son père sans motif valable ;

- après la notification du projet de mutation, son badge d'accès à ses alvéoles et à son bureau a été désactivé sans qu'il n'en soit informé ;

- il a subi une différence de traitement par rapport à certains membres du GIGN qui ont commis des actes dangereux ou se sont exprimés de façon hostile envers l'unité sans être sanctionnés ou mutés ;

- l'administration n'a pas suffisamment pris en compte la réalité de son état psychique suite aux traumatismes qu'il a subis en service ;

- ces faits sont constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., maréchal des logis-chef affecté au groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) du 1er février 2013 au 1er février 2019, a demandé au ministre de l'intérieur, le 2 juillet 2018, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle du fait du harcèlement moral qu'il estimait subir. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 2 septembre 2018. Le 5 octobre 2018, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 5 février 2019. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision implicite de rejet, d'enjoindre au ministre de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 21 janvier 2022 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. En application des articles L. 4125-1 et R. 4125-1 du code de la défense, a été instituée auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement, l'exercice du pouvoir disciplinaire ou leur radiation des cadres sur le fondement de l'article L. 4139-15-1 du même code. La saisine de cette commission s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire, ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte.

3. Le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. B... tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par son administration, au motif qu'il n'avait pas contesté le rejet de sa demande indemnitaire préalable dans le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé devant la commission des recours des militaires, lequel ne comporte aucune conclusion indemnitaire. Si M. B... soutient que son recours administratif préalable obligatoire formé le 1er octobre 2018 portait tant sur sa demande de protection fonctionnelle que sur sa demande de réparation de ses préjudices, il ressort des termes de ce recours que le requérant n'a demandé à la commission des recours des militaires que d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de faire droit à cette demande, sans faire référence à sa demande indemnitaire. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'indemnisation.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : " Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet. L'État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. ". L'article L. 4123-10-2 de ce code dispose : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".

5. D'une part, il appartient au militaire qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

7. M. B... fait valoir que, le 25 septembre 2015, il a été repris sur une absence aux exercices de la veille par son supérieur hiérarchique qui a alors utilisé des termes particulièrement inadaptés, lesquels l'ont profondément affecté. Il soutient avoir subi des faits de harcèlement de la part de sa hiérarchie à la suite de cet événement, pour avoir effectué, le 27 novembre 2015, un signalement sur la plate-forme "Stop Discri" de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN). Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une enquête de commandement a été diligentée et un rapport a été rédigé le 18 janvier 2016, dont il ressort que les vives observations qui ont été adressées au requérant consécutivement à son absence aux exercices de la veille, si elles s'avèrent finalement inadaptées sur la forme en raison de leur caractère public, n'en demeurent pas moins justifiées sur le fond. De plus, dans un souci d'apaisement, les intéressés ont été reçus par le commandement du GIGN, le 26 novembre 2015 et le 1er décembre suivant, et le chef de la force d'intervention du GIGN a également reçu M. B... pour lui présenter des excuses au nom de la force d'intervention pour les paroles déplacées en la forme et veiller ainsi à ce que cet événement n'ait aucune répercussion sur la situation et l'activité du requérant au sein du GIGN. La gestion de cet incident par l'administration militaire révèle ainsi l'absence de tout harcèlement moral à l'encontre du requérant.

8. M. B... soutient ensuite qu'il a fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées et disproportionnées, le 9 février 2016 et le 15 juin 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la sanction de dix jours d'arrêts assortis d'un sursis de trois mois a été prise à son encontre le 9 février 2016 en raison de l'aide qu'il a apportée à un adjudant qui avait crevé les pneus d'un véhicule de service sur une herse en forçant un poste de contrôle au péage et que la sanction de quinze jours d'arrêts assortis d'un sursis de douze mois a été infligée au requérant le 15 juin 2017 après qu'il ait volontairement fait feu vers le sol avec une arme de calibre 12 alors que l'exercice de prise d'otages auquel il participait n'avait pas commencé et que personne ne portait de protection. Au regard de la gravité des faits en cause, dont la matérialité n'est pas contestée par l'intéressé, et quel que soit le type de munitions employées lors du tir, ces sanctions n'apparaissent pas disproportionnées aux fautes commises, que la situation de détresse psychologique invoquée par le requérant suite aux traumatismes qu'il a subis en 2015 et 2016 dans l'exercice de ses fonctions ne saurait excuser.

9. M. B... soutient également que ses notations pour les années 2016 à 2018 sont injustement défavorables alors qu'il bénéficiait précédemment de très bonnes notations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces notations sont la conséquence du changement de comportement de M. B... et de sa posture d'opposition systématique vis-à-vis de sa hiérarchie, observés à compter de l'année 2015. Si M. B... soutient que les reproches qui lui sont faits sur son comportement sont mensongers et que les rapports défavorables participent de l'opération de dénigrement à son encontre, le rapport établi le 8 septembre 2017 par le chef de la force d'appui opérationnelle, puis celui qui a été rédigé par le commandant de la force d'intervention le 12 septembre 2018, ne font qu'énoncer une série de faits dont la matérialité n'est pas contestée par le requérant. Le premier rapport, qui ne remet pas en cause les compétences techniques de M. B..., précise que le requérant " manifeste régulièrement son mal-être par des paroles et un comportement très emporté et annonce fréquemment vouloir quitter le GIGN ". Quelle que soit la gravité des traumatismes subis à cette époque par M. B... et qui ont justifié, après avoir été diagnostiqués, son placement en congé de maladie imputable au service, le comportement de l'intéressé justifiait ainsi pleinement les mises en garde contenues dans ses notations établies pour les années 2016 à 2018.

10. M. B... soutient, par ailleurs, qu'il a fait l'objet d'un blocage injustifié dans son avancement de carrière. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal administratif de Paris, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est au même grade depuis 2015 et n'a été proposé qu'en onzième position sur onze pour l'avancement au grade supérieur, cela ne démontre pas une intention d'empêcher son avancement mais résulte de ses évaluations défavorables et de ses comportements inappropriés.

11. M. B... se plaint ensuite des refus répétés qui auraient été opposés à ses demandes de formation ou de permission ainsi que de l'annulation d'un jour de repos. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé s'est vu refuser trois semaines de permission du 3 au 24 juillet 2017, c'est au motif que six semaines de permission lui avaient déjà été accordées pour la période du 1er août au 17 septembre 2017, un tel motif apparaissant justifié au regard de l'intérêt du service. Il ressort, en tout état de cause, d'une note du 8 mars 2018 rédigée à la suite de demandes réitérées de M. B... d'avoir communication de son titre de permission refusé, que l'intéressé a finalement été placé en congé maladie du 26 juin au 16 juillet puis qu'une permission lui a été accordée du 17 au 23 juillet, ce qui a finalement couvert toute la période en cause. En outre, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'un de ses jours de repos aurait été annulé. Enfin, si le requérant soutient avoir été empêché de participer à la formation " étude de sécurité pyrotechnique " par sa hiérarchie, alors même que le bureau de stage l'avait contacté à la fin de l'année 2017 pour l'informer qu'une place lui avait été attribuée et que son chef de cellule l'avait planifiée au service, cette seule circonstance ne suffit pas à faire présumer une situation de harcèlement moral alors que le requérant a pu effectivement bénéficier d'autres formations de 2016 à 2018.

12. M. B... soutient, de manière plus générale, que sa mise à l'écart progressive a été orchestrée par sa hiérarchie, qu'il fait l'objet de dénigrements et de décrédibilisation de la part de celle-ci depuis septembre 2015, se traduisant par de nombreux reproches sans fondement et agressions verbales. Toutefois, il ressort de ce qui vient d'être dit que les mesures prises à son encontre et les reproches qui lui ont été adressés sont la conséquence de son comportement inadapté, lequel s'est révélé dangereux à plusieurs reprises. En outre, M. B... ne démontre pas plus en appel qu'en première instance, la réalité des agressions verbales dont il dit avoir été victime.

13. Si M. B... soutient que sa hiérarchie a fait preuve d'inertie malgré ses nombreuses alertes sur sa situation, il ressort, au contraire, des pièces du dossier que des enquêtes ont été diligentées à la suite des signalements qu'il a effectués et que sa situation a donné lieu à la rédaction de plusieurs rapports de la part de sa hiérarchie. En outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la hiérarchie de M. B... ne s'est pas désintéressée de son état de santé psychique. Il ressort, notamment, des pièces du dossier que M. B... a été vu par un psychologue clinicien en avril 2018 à la demande de son administration, le compte-rendu de l'évaluation médico-psychologique du 11 avril 2018 concluant à " l'absence d'élément psychopathologique franc ". Après que son état de stress post-traumatique a été diagnostiqué, M. B... a fait l'objet d'un suivi médical approprié en psychiatrie ainsi qu'il ressort du certificat médical du 4 octobre 2019 qu'il produit.

14. M. B... soutient également que la mutation d'office dont il a fait l'objet le 5 décembre 2018 n'était pas justifiée. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette mutation apparaît justifiée par les violences graves dont il s'est rendu coupable le 9 décembre 2017, pour lesquelles il a été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis.

15. Par ailleurs, M. B... se plaint, pour la première fois en appel, de ce que la gendarmerie refuse de lui rendre des effets personnels retenus à la suite d'une perquisition diligentée en 2019, de ce que la sanction subie relativement au tir d'essai intempestif a été inscrite sur sa " FIR " numérique alors que le code de la défense préconise un classement dans le dossier militaire papier sans inscription sur celui-ci tant que la sanction est assortie d'un sursis, que des personnels de la gendarmerie n'ont cessé d'appeler son père sans motif valable alors qu'il est placé en congé maladie et que, après la notification du projet de mutation, son badge d'accès à ses alvéoles et à son bureau a été désactivé sans qu'il n'en soit informé. Toutefois, l'ensemble des faits ainsi énoncés, postérieurs à la décision attaquée, sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.

16. Enfin, si M. B... soutient qu'il a subi une différence de traitement par rapport à certains membres du GIGN qui ont commis des actes dangereux ou se sont exprimés de façon hostile envers l'unité sans être sanctionnés ou mutés, les faits qu'il relate concernant d'autres gendarmes sont sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés, M. B... ne démontrant, au demeurant, ni la réalité des faits en cause, ni l'absence de sanction pour ces faits.

17. M. B... n'apporte ainsi aucun élément suffisamment circonstancié pour caractériser des comportements constitutifs d'un harcèlement moral à la date de la décision attaquée susceptible de justifier l'octroi de la protection fonctionnelle sollicitée.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente,

Mme Bruston, présidente assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. HEERSLa greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22PA01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01281
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : BOURDON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;22pa01281 ?
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