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15/12/2023 | FRANCE | N°22PA04557

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 15 décembre 2023, 22PA04557


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 096,40 euros correspondant à un trop-perçu de traitement mis à sa charge par un titre de perception émis le 24 septembre 2018 par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.



Par un jugement n° 1905320 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande M. B....



Procédure devan

t la Cour :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 octobre 2022 et 29 août ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 096,40 euros correspondant à un trop-perçu de traitement mis à sa charge par un titre de perception émis le 24 septembre 2018 par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Par un jugement n° 1905320 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 octobre 2022 et 29 août 2023, M. B..., représenté par Me Delatouche, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905320 du 23 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 096,40 euros correspondant à un trop-perçu de traitement mise à sa charge par un titre de perception émis le 24 septembre 2018 par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne ;

2°) à titre principal, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 096,40 euros correspondant à un trop-perçu de traitement mis à sa charge par un titre de perception émis le 24 septembre 2018 par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-et-Marne ; à, titre subsidiaire, de réduire cette somme à concurrence de 2 886,87 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne peut rembourser plus que ce qu'il a perçu ;

- les charges sociales de l'employeur ayant été versées aux organismes collecteurs, il ne peut en être redevable ; il appartient à l'Etat de demander le remboursement auprès desdits organismes ;

- le titre de recette en litige est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas la période de référence ;

- il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il ne repose pas sur une créance certaine liquide et exigible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., contrôleur principal affecté en dernier lieu à la direction des services informatiques Paris-Champagne avant son admission la retraite à compter du 1er juillet 2018, a fait l'objet, le 24 septembre 2018, d'un titre de perception émis par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne pour un montant de 3 096,40 euros correspondant à un

trop-perçu de traitement. Par un jugement n° 1905320 du 23 septembre 2022 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 096,40 euros correspondant à un trop-perçu de traitement mise à sa charge par le titre de perception précité. M. B... doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement mentionné, et, à titre principal, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 096,40 euros en cause, et, à titre subsidiaire, de réduire cette somme à concurrence de 2 886,87 euros.

2. En premier lieu, selon l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...). Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ".

3. En l'espèce, le titre de perception litigieux émis le 24 septembre 2018 mentionne comme objet de la créance " indu sur rémunération issu de paye d'août 2018 " et précise que le trop-versé inclut le traitement de base après déduction des retenues pour pension civile, contribution sociale généralisée et contribution pour le recouvrement de la dette sociale, la NBI, l'indemnité de résidence, l'indemnité mensuelle technicité, la prime de rendement, l'indemnité forfaitaire travaux supplémentaires, l'allocation complémentaire de fonction technicité, l'indemnité dégressive et de l'indemnité compensatrice CSG, soit un montant total de 3 096,40 euros. En outre, un courrier du 30 juillet 2018 émanant de la direction des services informatiques Paris-Champagne souligne que le trop-perçu en cause résulte d'une erreur imputable au dysfonctionnement du logiciel SIRHIUS et indique que M. B... a perçu à tort une rémunération au titre du mois de juillet 2018 alors qu'il avait été admis à la retraite à compter du 1er juillet 2018. Il vise également les dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la prescription biennale des paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents. Si le requérant soutient que la période incriminée n'est pas mentionnée avec exactitude, il résulte de l'instruction que la mention " indu sur rémunération issu de paye d'août 2018 " figurant sur le titre de perception signifie que le mois d'août 2018 est le mois au cours duquel la correction ayant généré le rappel est intervenue, et non le mois au titre duquel le versement indu a eu lieu comme le confirme le courrier du 30 juillet 2018 précité. L'ensemble de ces précisions étaient de nature à mettre l'intéressé en mesure de discuter les bases de la liquidation. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le titre de perception est insuffisamment motivé.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la rémunération d'activité de M. B... a continué à lui être versée au mois de juillet 2018, alors que celui-ci avait été admis à la retraite à compter du 1er juillet 2018. S'il ressort d'un courrier du 30 juillet 2018 émanant de la direction des services informatiques Paris-Champagne que le trop-perçu en cause résulte d'une erreur imputable au dysfonctionnement du logiciel SIRHIUS et que M. B... a perçu à tort une rémunération au titre du mois de juillet 2018 alors qu'il avait été admis à la retraite à compter du 1er juillet 2018, pour un montant de 2 886,97 euros, il résulte de l'instruction et notamment du bulletin de paye établi au titre de juillet 2018 que la somme de 3 096,40 euros versée à tort à M. B... correspond à un trop-perçu de traitement brut, indemnités et primes comprises, après déduction des cotisations patronales, des retenues pour pension civile, des cotisations CSG et CRDS, et avant déduction, d'une part, à hauteur de 23,17 euros, d'un " transfert primes points " objet d'une restitution au mois d'août 2018, et, d'autre part, de trois cotisations volontaires à des organismes de prévoyance, de mutuelle, et de retraite additionnelle de la fonction publique (Préfon) pour la somme globale de 159,09 euros. Ces cotisations, versées par le requérant durant ce mois, n'ont pas été perçues par l'Etat, auquel il ne revient pas de les lui rembourser. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de demander à ces organismes leur remboursement si les sommes en litige ont été indument réglées. Ainsi, dans les conditions précitées, la créance présente un caractère certain, liquide et exigible pouvant donner lieu à l'émission du titre de perception en litige et l'intéressé ne saurait être regardé, comme il le soutient, comme devant rembourser plus que ce qu'il a perçu.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (service des ressources humaines).

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04557 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04557
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : FRANCHON BECK - CARTEROT - MOULY - DELATOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;22pa04557 ?
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