La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2023 | FRANCE | N°22BX01395

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 21 décembre 2023, 22BX01395


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un jugement n° 1901002 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision non formalisée, révélée par un courrier de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) du 5 février 2019, par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sainte-Sophie a placé Mme A... en retraite pour invalidité, a enjoint à cet établissement de reprendre la procédure relative

à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A... devait être placée dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1901002 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision non formalisée, révélée par un courrier de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) du 5 février 2019, par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sainte-Sophie a placé Mme A... en retraite pour invalidité, a enjoint à cet établissement de reprendre la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A... devait être placée dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'EHPAD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 21BX03277 du 2 février 2022, la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour a pris acte du désistement de l'appel formé par l'EHPAD Sainte-Sophie à l'encontre de ce jugement.

Par un arrêt n° 22BX01395 du 22 décembre 2022, la cour a, d'une part, prononcé à l'encontre de l'EHPAD Sainte-Sophie une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de six mois suivant la notification de l'arrêt, jusqu'à la date d'exécution de l'injonction de reprendre la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A... devait être placée, et d'autre part, enjoint à l'EHPAD Sainte-Sophie de verser à Mme A... la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le jugement du 27 mai 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En outre, la cour a mis à la charge de l'EHPAD une somme de 1 500 euros au titre des frais générés par la procédure d'exécution.

Par des mémoires enregistrés les 11 juillet et 23 août 2023, Mme A..., représentée par Me Dalbin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'EHPAD Sainte-Sophie à lui verser une somme de 11 150 euros, à parfaire à la date de la décision à intervenir, au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la reprise de la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle elle devait être placée ;

2°) d'enjoindre à l'EHPAD Sainte-Sophie de reprendre cette procédure sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de liquider l'astreinte en raison du retard de versement d'une somme de 1 500 euros au titre du jugement du 27 mai 2021 à la somme de 1 150 euros ;

4°) d'enjoindre à l'EHPAD Sainte-Sophie de lui verser la somme de 1 500 euros fixée par l'arrêt du 22 décembre 2022 au titre des frais générés par la procédure d'exécution, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'EHPAD une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au présent litige.

Elle soutient que :

- l'EHPAD n'ayant pas repris la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle elle devait être placée, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 11 150 euros à parfaire, et de prononcer une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- si l'administration indique avoir effectué deux virements de 1 500 euros chacun, elle n'a jamais reçu celui du 31 décembre 2021 ; celui du 15 février 2023 correspond à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse, avec un retard de 23 jours par rapport au délai imparti, de sorte que l'astreinte doit être liquidée à hauteur de 1 150 euros ;

- l'EHPAD ne lui a pas versé la somme de 1 500 euros au titre des frais générés par la procédure d'exécution ; il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce versement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Le 18 juillet 2023, l'EHPAD a adressé à la cour deux mandats de virements de sommes de 1 500 euros au profit de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1901002 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision non formalisée, révélée par un courrier de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 5 février 2019, par laquelle l'EHPAD Sainte-Sophie a mis à la retraite pour invalidité Mme A..., agente d'entretien qualifiée de la fonction publique hospitalière. Le tribunal a enjoint à cet établissement de reprendre la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A... devait être placée dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'EHPAD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Alors que l'EHPAD Sainte-Sophie avait relevé appel de ce jugement par une requête sommaire enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A... en a demandé l'exécution le 16 décembre 2021. L'EHPAD n'ayant pas produit le mémoire ampliatif qu'il avait annoncé, malgré une mise en demeure, une ordonnance n° 21BX03277 du 2 février 2022 a pris acte de son désistement. Par un arrêt n° 22BX01395 du 22 décembre 2022, la cour a, d'une part, prononcé à l'encontre de l'EHPAD Sainte-Sophie une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de six mois suivant la notification de l'arrêt, jusqu'à la date d'exécution de l'injonction de reprendre la procédure relative à la détermination de la position statutaire dans laquelle Mme A... devait être placée, et d'autre part, enjoint à l'EHPAD Sainte-Sophie de verser à Mme A... la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le jugement du 27 mai 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En outre, la cour a mis à la charge de l'EHPAD une somme de 1 500 euros au titre des frais générés par la procédure d'exécution.

Sur l'exécution de l'injonction de reprise de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Enfin, l'article L. 911-8 de ce code dispose que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État. " Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant, sauf si le juge fait application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative.

3. Le tribunal, constatant que l'avis de la commission de réforme du 31 mai 2017 avait été rendu dans des conditions irrégulières au regard des dispositions alors applicables des articles 14 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ce qui avait privé l'intéressée des garanties s'attachant au caractère contradictoire de cette procédure, a annulé pour ce motif la décision non formalisée de mise à la retraite pour invalidité de Mme A..., et a enjoint à l'EHPAD Sainte-Sophie de réexaminer la situation de l'intéressée en reprenant la procédure permettant de déterminer la position statutaire dans laquelle elle devait être placée. Dans son arrêt du 22 décembre 2022, la cour a constaté que l'EHPAD s'était borné à produire une décision du 11 mai 2022 abrogeant la mise à la retraite pour invalidité de Mme A... à compter du 27 mai 2021 et plaçant l'intéressée en position de disponibilité d'office pour une durée d'un an renouvelable, sans justifier d'une saisine de la commission de réforme ou du conseil médical qui lui a succédé, alors qu'en application des dispositions des articles 7, 35 et 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, la disponibilité d'office pour raison de santé ne peut être prononcée qu'après consultation du conseil médical. En conséquence, la cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut pour l'EHPAD de justifier d'une nouvelle décision prise à l'issue d'une procédure régulière devant le conseil médical dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt.

4. L'arrêt de la cour du 22 décembre 2022 a été notifié à l'EHPAD Sainte-Sophie par un pli recommandé dont la distribution, établie par la signature apposée sans mention de date sur l'avis de réception, est intervenue au plus tard le 3 janvier 2023, date du cachet de la poste qui a renvoyé l'avis au greffe de la cour. L'EHPAD, qui n'a pas présenté de mémoire et s'est borné à communiquer à nouveau, le 23 juillet 2023, les pièces qu'il avait déjà produites avant l'arrêt du 22 décembre 2022, ne justifie d'aucune diligence en vue de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2021. Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte au taux de 50 euros par jour à compter du 3 juillet 2023, six mois après la notification de l'arrêt, jusqu'au 21 décembre 2023, date du présent arrêt (171 jours), soit 8 550 euros. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de répartir cette somme entre 2 000 euros à verser à Mme A... et 6 550 euros à affecter au budget de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative.

5. Enfin, en l'absence de tout commencement d'exécution de l'injonction prononcée par le tribunal, il y a lieu de porter le taux de de l'astreinte à 60 euros par jour de retard si l'EHPAD Sainte-Sophie ne justifie pas avoir pris, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle décision relative à la détermination de la position statutaire de Mme A..., à l'issue d'une procédure régulière devant le comité médical. En l'état, il n'y a pas lieu de donner à cette astreinte un caractère définitif.

Sur l'exécution des condamnations prononcées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. L'EHPAD Sainte-Sophie avait fait valoir, lors de l'instruction de la demande d'exécution du jugement, qu'il avait effectué le règlement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais n'en avait pas justifié. La cour lui a donc enjoint de verser cette somme dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt du 22 décembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a par ailleurs mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais générés par la procédure d'exécution. Toutefois, le 18 juillet 2023, l'EHPAD a produit des extraits de ses comptes faisant apparaître le paiement de deux sommes de 1 500 euros à Mme A..., la première le 18 janvier 2022, correspondant à la somme mise à sa charge par le jugement du 27 mai 2021, et la seconde le 2 février 2023 avec la mention " procédure d'exécution cour d'appel ". Si Mme A... soutient ne jamais avoir reçu le premier paiement, elle n'en apporte aucun commencement de preuve, alors que le relevé d'opérations qu'elle produit fait apparaître que la somme de 1 500 euros relative à la procédure d'exécution a bien été créditée sur son compte bancaire le 15 février 2023. Dans ces circonstances, l'EHPAD doit être regardé comme apportant la preuve du versement des deux sommes de 1 500 euros mises à sa charge par le tribunal et par la cour. Par suite, la demande de Mme A... tendant à ce qu'il lui soit enjoint sous astreinte de lui verser la somme de 1 500 euros fixée par l'arrêt du 22 décembre 2022 au titre des frais générés par la procédure d'exécution doit être rejetée. La circonstance que la première somme aurait été versée avec retard n'est pas de nature à justifier que l'astreinte, qui est destinée à en assurer le règlement, soit liquidée sur ce point.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD Sainte-Sophie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... à l'occasion de la présente procédure d'exécution.

DÉCIDE :

Article 1er : L'EHPAD Sainte-Sophie est condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme A... et la somme de 6 550 euros à l'Etat au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour n° 22BX01395 du 22 décembre 2022.

Article 2 : Le taux de l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de l'EHPAD Sainte-Sophie est porté à 60 euros par jour s'il ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1901002 du 27 mai 2021.

Article 3 : L'EHPAD Sainte-Sophie communiquera à la cour des copies des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1901002

du 27 mai 2021.

Article 4 : L'EHPAD Sainte-Sophie versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais générés par la présente procédure d'exécution.

Article 5 : Les surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à l'établissement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie. En application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Une copie en sera adressée pour information à l'agence régionale de santé Occitanie.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01395
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22bx01395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award