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21/12/2023 | FRANCE | N°23LY02654

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 23LY02654


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle la directrice du centre de détention de Roanne a refusé de lui délivrer un permis de visite en faveur de M. B... C... ainsi que d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le permis demandé, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle la directrice du centre de détention de Roanne a refusé de lui délivrer un permis de visite en faveur de M. B... C... ainsi que d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le permis demandé, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par jugement n° 2004768 du 29 juin 2023, le tribunal, après avoir fait droit à la demande d'annulation et délivré une injonction en réexamen, a mis à la charge de l'Etat 900 euros à verser à Me F..., avocat de Mme E..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. F..., agissant en son nom propre, demande à la cour :

1°) de réformer l'article 3 du jugement en tant qu'il limite à 900 euros le montant des frais d'instance mise à la charge de l'Etat et de porter cette somme à 1080 euros hors taxes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 500 euros à lui verser au titre de l'instance d'appel.

Il soutient que le jugement méconnait l'article 37 de la loi du juillet 1991, dès lors que la somme mise à la charge de l'Etat est inférieure au barème de ses dispositions, en outre sans préciser si la somme mise à la charge de l'Etat est hors-taxes.

Par mémoire enregistré le 21 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à la réformation du jugement en portant la somme mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué de 900 euros à 960 euros et au rejet du surplus de la requête de M. F....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, rapporteure,

- et les conclusions de Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 juillet 2020, la directrice du centre de détention de Roanne a refusé de délivrer à Mme A... E... un permis de visite en faveur de M. B... C..., détenu. Le 2 octobre 2020, l'intéressée a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et Me F..., avocat inscrit au barreau de Lyon, a été désigné pour l'assister. Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision, enjoint à la directrice du centre de détention de Roanne de réexaminer la situation de l'intéressée et a mis à la charge de l'Etat le paiement à Me F... de la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. F... relève appel, dans cette mesure, de ce jugement, en demandant que cette somme soit portée à 1080 euros hors taxes.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors en vigueur : " Dans toutes les instances, le juge condamne (...) la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa rédaction issue de l'article 243 de la loi du 28 décembre 2019 : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (...) qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 dans sa version issue de la loi du 29 décembre 2016 : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. / (...) Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2017, à 32 euros ". Aux termes de l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 : " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (...) est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle ". Selon le barème figurant à l'annexe 1, la rétribution des avocats pour la contestation d'une décision en recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif est affectée d'un coefficient de 20.

4. Il résulte de ces dispositions que la somme allouée à M. F... dans le cadre de l'instance engagée par Mme E... ne pouvait être inférieure à la part contributive de l'Etat, majorée de 50 %. En l'espèce, la part contributive, déterminée sur la base d'une unité de valeur de 32 euros et de l'application d'un coefficient de 20, s'élève à 640 euros. Son montant s'établit, après majoration de 50 %, à 960 euros. Par suite, M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement contesté, le tribunal administratif de Grenoble a limité à 900 euros la somme qui lui a été allouée à ce titre.

5. Il y a lieu pour la cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans les circonstances de l'espèce, la somme de 1 000 euros, à verser à M. F..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique qui lui a été confiée, au titre de l'instance n° 2004768 engagée devant le tribunal administratif de Grenoble par Mme E....

6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme mise à la charge de l'État au bénéfice de M. F... par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2004768 du 29 juin 2023 est portée à 1 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. F... en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

C. Psilakis

Le président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N°23LY02654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02654
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-09 Procédure. - Jugements. - Frais et dépens. - Aide juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23ly02654 ?
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