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22/12/2023 | FRANCE | N°23PA03550

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 22 décembre 2023, 23PA03550


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Samsic Assistance Baglink a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A... C..., ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur son recours hiérarchique.



Par un jugement n° 2200983 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demand

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 3 août 2023, la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Samsic Assistance Baglink a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A... C..., ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 2200983 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, la société Samsic Assistance Baglink, représentée par Me Wedrychowski, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 juin 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 20 avril 2018 de l'inspecteur du travail et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement de M. C... dans le délai d'un mois.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du caractère irrégulier de l'enquête contradictoire ;

- l'inspecteur du travail n'a pas respecté le caractère contradictoire de l'enquête à laquelle il a procédé avant de prendre la décision du 20 avril 2018 ;

- la décision implicite du ministre n'est pas motivée ;

- la matérialité des faits reprochés à M. C... est établie ;

- ces faits sont fautifs et suffisamment graves pour justifier le licenciement du salarié ;

- sa demande d'autorisation de licenciement est sans lien avec les mandats exercés par le salarié.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il renvoie à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense en enregistré le 27 septembre 2023, M. C..., représenté par Me Montagnier, conclut au rejet de la requête.

Il doit être regardé comme soutenant que la demande de première instance était irrecevable.

Un mémoire produit pour M. C... par Me Montagnier a été enregistré le 26 novembre 2023, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Suard, représentant la société Samsic Assistance Baglink.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier reçu le 23 février 2018, la société Samsic Assistance Baglink a demandé à l'inspecteur du travail de l'autoriser à licencier M. C..., représentant de section syndicale et ancien délégué syndical. Par une décision du 20 avril 2018, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. La société Samsic Assistance Baglink a formé un recours hiérarchique reçu par le ministre du travail le 9 mai 2018. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par l'administration sur ce recours le 9 septembre 2018, à l'expiration du délai non franc de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail. Puis, par une décision expresse du 9 janvier 2019, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 avril 2018 et a autorisé le licenciement de M. C.... Par un arrêt définitif n° 20VE00782 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du ministre du travail du 9 janvier 2019. La société Samsic Assistance Baglink demande à la cour d'annuler le jugement du 5 juin 2023 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2018 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. C... ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 20 avril 2018.

2. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (...) ".

3. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n'a, en revanche, pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. Toutefois, lorsqu'une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l'égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l'objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d'annulation.

4. La décision de l'inspecteur du travail du 20 avril 2018 refusant d'autoriser la société Samsic Assistance Baglink à licencier M. C..., et la décision implicite de rejet née le 9 septembre 2018 du silence gardé durant quatre mois par le ministre du travail sur le recours hiérarchique de l'employeur, ont été rétablies à compter du 23 novembre 2021, date de lecture de la décision juridictionnelle de la cour administrative d'appel de Versailles prononçant l'annulation de la décision du ministre du travail du 9 janvier 2019.

5. Or, il ressort des pièces du dossier, d'un part, que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société requérante, née le 9 septembre 2018, n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai de recours contentieux de deux mois, mentionné dans le courrier du ministre du 30 mai 2018 accusant réception du recours hiérarchique formé par la société Samsic Assistance Baglink, et, d'autre part, que cette décision implicite du 9 septembre 2018 n'avait pas été retirée dans le délai de recours contentieux, ayant été retirée par le ministre du travail le 9 janvier 2019. Par suite, aucun nouveau délai de recours contentieux n'a commencé à courir du fait de l'annulation prononcée par la cour administrative d'appel de Versailles le 23 novembre 2021, et il en résulte qu'à la date de son enregistrement devant le tribunal administratif de Montreuil le 21 janvier 2022, la demande de la société requérante tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2018 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. C... ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 20 avril 2018, était tardive. La société Samsic Assistance Baglink n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Samsic Assistance Baglink ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Samsic Assistance Baglink est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Samsic Assistance Baglink, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03550
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23pa03550 ?
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