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27/12/2023 | FRANCE | N°22PA04197

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 27 décembre 2023, 22PA04197


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 mars 2020 portant tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2020 et la décision implicite refusant l'examen de sa candidature et son inscription sur ce tableau.



Par un jugement n° 2006135/6-3 du 15 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté et la décision implicite contesté

s, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et a rejeté l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 mars 2020 portant tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2020 et la décision implicite refusant l'examen de sa candidature et son inscription sur ce tableau.

Par un jugement n° 2006135/6-3 du 15 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté et la décision implicite contestés, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et a rejeté les conclusions à fin d'injonction dont M. B... avait assorti sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 22PA04197 enregistrée le 14 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Isabelle Beguin, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas été fait droit à ses conclusions d'injonction ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa candidature à l'avancement au grade de commandant dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'injonction de réexamen de sa candidature au tableau d'avancement doit être prononcée dès lors qu'il n'est pas démontré que le nombre total d'agents à promouvoir aurait été atteint.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2023.

II. Par une requête n° 22PA04231 enregistrée le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la Cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2022 et de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal.

Il soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu que le refus d'examen de la candidature de M. B... au tableau d'avancement procédait d'une erreur de droit, dès lors qu'il appartenait au ministre, chef de service, d'organiser les modalités de dépôt des candidatures à l'avancement.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, M. B..., représenté par Me Isabelle Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., officier de police, a présenté, le 7 novembre 2019, sa candidature à l'avancement au grade de commandant de la police nationale. Par le jugement susvisé du 15 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté portant tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2020 en date du 25 mars 2020 et la décision implicite refusant l'examen de la candidature de M. B... à son inscription sur ce tableau, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté la demande de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la révision du tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2020 et de l'inscrire à ce tableau, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas été fait droit à sa demande d'injonction de réexamen de sa candidature à l'avancement au grade de commandant. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement en tant que les décisions attaquées ont été annulées par le tribunal.

2. Les requêtes nos 22PA04197 et 22PA04231 étant relatives au même jugement, présentant à juger des questions connexes et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 applicable à l'espèce : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté " et aux termes de l'article 18 de ce même décret : " Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l'engagement d'accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n'ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement. (...) " L'article 15 du décret du 29 juin 2005 dispose que : " Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l'occasion de la nomination dans le grade de commandant ; / 2° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ; / 3° Ne pas être classé à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine. (...) ".

4. Pour annuler l'arrêté du 25 mars 2020, le tribunal a retenu qu'aucun texte ne prévoit que l'examen des mérites d'un agent en vue d'une inscription à un tableau d'avancement soit soumis à une candidature à présenter dans un délai déterminé. Toutefois, il résulte des termes de l'article 18 du décret du 9 mai 1995, lesquels se réfèrent aux fonctionnaires qui postulent à l'avancement et qui exigent d'eux le dépôt préalable d'un engagement d'accepter le poste proposé dans le nouveau grade, que les capitaines de police qui réunissent les conditions prévues par les dispositions de l'article 15 du décret du 29 juin 2005, doivent nécessairement candidater pour leur avancement au grade de commandant de police. Le ministre, en sa qualité de chef de service, peut par ailleurs décider d'organiser les modalités d'enregistrement de ces candidatures en prévoyant notamment une date limite de dépôt de ces candidatures, en vue d'être en mesure de soumettre ces candidatures à l'examen de la commission administrative paritaire ainsi que le prévoit l'article 17 du décret du 9 mai 1995. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 mars 2020 portant tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite refusant l'examen de sa candidature pour tardiveté en vue d'une éventuelle inscription sur ce tableau.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal et la Cour.

Sur les autres moyens d'annulation soulevés devant le tribunal et la Cour :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le télégramme du 7 octobre 2019 informant de l'obligation de candidater à l'avancement au grade de commandant entre le 7 et le 21 octobre 2019 a été adressé notamment au commissariat dans lequel exerçait M. B... et que ces modalités de dépôt des candidatures ont été mises en ligne sur l'intranet de la direction des ressources et des compétences de la police le 8 octobre 2019. Si M. B... soutient, qu'il était absent de son commissariat d'affectation pendant la période du 7 au 21 octobre 2019 pour exercer son activité syndicale et qu'il ne disposait pas d'un ordinateur sécurisé lui permettant d'accéder à l'intranet en dehors des locaux du commissariat, il ne justifie pas de la régularité de ses absences du commissariat sur toute la période concernée et n'établit pas ainsi qu'il n'était pas en mesure de consulter l'intranet sur lequel les informations relatives au dépôt des candidatures en vue de l'avancement étaient publiées. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les modalités de candidature à l'avancement auraient fait l'objet d'une publicité insuffisante.

7. En second lieu, alors qu'il est constant que M. B... n'a pas déposé sa candidature à l'avancement dans le délai prescrit, il ne peut utilement soutenir que la commission administrative paritaire aurait été irrégulièrement composée, que son dossier administratif aurait comporté des pièces ou des mentions irrégulières ou inexactes, que sa candidature aurait été écartée à raison d'un détournement de pouvoir ou d'un harcèlement moral ou que le refus de l'inscrire à l'avancement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 mars 2020 portant tableau d'avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l'année 2020 ainsi que de la décision implicite refusant l'examen de sa candidature doivent être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ainsi que celles présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er : Le jugement n° 2006135/6-3 du 15 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris par M. B... et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

La présidente-rapporteure,

E. TOPIN

L'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARDLe greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22PA04197, 22PA04231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04197
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;22pa04197 ?
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