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27/12/2023 | FRANCE | N°23PA01834

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 27 décembre 2023, 23PA01834


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2223552/8 du 25 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:



Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Louis Maillard, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2223552/8 du 25 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Louis Maillard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur office, le principe du contradictoire et les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en procédant d'office à une substitution de motifs et à une substitution de base légale ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en raison de l'application erronée des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celles de l'article L. 421-3 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par le requérant sont infondés.

Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fullana a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant mexicain né le 21 août 1994 et entré en France le 24 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 20 septembre 2021 au 20 mai 2022, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour afin d'exercer une activité professionnelle en France. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2223552/8 du 25 janvier 2023 dont le requérant relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. B... A..., a suffisamment répondu aux moyens et en particulier ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les erreurs qu'aurait commises le tribunal sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné le droit au séjour de M. B... A... sur deux fondements distincts, le premier tiré des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et le second tiré des dispositions de l'article L. 421-3 du même code relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en substituant d'office, comme fondement de l'arrêté attaqué, les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'article L. 421-1 de ce code sans en avoir informé au préalable les parties en violation des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

4. En dernier lieu, il ressort des écritures présentées par le préfet de police devant le tribunal que celui-ci a fait valoir qu'il avait pu à bon droit refuser à M. B... A... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire au motif, notamment, qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail. Compte tenu de la teneur de ses écritures auxquelles le requérant a été mis en mesure de répondre, les premiers juges n'ont pas procédé d'office à une substitution de motifs. Dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu leur office et le principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

5. En premier lieu, M. B... A... reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit du préfet qui se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (...). ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (...) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (...), dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail (...) ".

7. Si M. B... A... soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles de l'article L. 421-3, il ressort de ce qui a été dit précédemment que le préfet s'est prononcé sur le fondement de ces deux articles et a donc bien examiné son droit au séjour en qualité de travailleur temporaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant refus de séjour doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

9. Si M. B... A... est entré régulièrement en France en vue d'exercer une activité professionnelle en cohérence avec sa formation linguistique, a bénéficié de deux contrats de travail et a entrepris des efforts d'insertion ainsi que cela résulte notamment des attestations produites, il n'était présent en France que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté en litige, il n'y exerçait qu'une activité professionnelle temporaire et est célibataire et sans charge de famille, alors que ses parents et sa fratrie résident au Mexique où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour.

11. En second lieu, pour les motifs exposés au point 9 du présent arrêt et en l'absence de tout autre élément, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :

12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt, que le préfet de police aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en n'accordant pas à M. B... A... un délai supérieur à trente jours.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à C... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

La rapporteure,

M. FULLANALa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01834
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Maguy FULLANA
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;23pa01834 ?
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