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21/03/2013 | FRANCE | N°12BX02765

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 12BX02765


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Kerhousse, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1101667, 1201238 du 23 août 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 24 août 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, et a prononcé un non-lieu à sta

tuer sur la demande de suspension de cet arrêté ;

2°) de renvoyer la cause et le...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Kerhousse, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1101667, 1201238 du 23 août 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 24 août 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, et a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de suspension de cet arrêté ;

2°) de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal administratif de Cayenne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

1. Considérant que, par décision n° 355375 du 20 juin 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cayenne du 3 novembre 2011 qui, statuant en référé, avait rejeté la demande de M. B...tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2011 du préfet de la Guyane l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, et a renvoyé le jugement de l'affaire au même tribunal ; que M. B...relève appel de l'ordonnance n°s1101667,1201238 du 23 août 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 24 août 2011 et a estimé par suite qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant que la demande présentée pour M. B...devant le tribunal administratif de Cayenne a été rejetée pour défaut de production, dans le délai fixé par une mise en demeure, du nombre de copies de la requête au fond exigé par l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la régularisation de la requête au fond enregistrée au greffe du tribunal le 31 octobre 2011 sous le n° 1101667 a bien été effectuée le 4 novembre suivant par la production, dans le délai de régularisation de 15 jours fixé dans la mise en demeure adressée le 3 novembre 2012, de deux copies du mémoire introductif d'instance, qui ont été enregistrées, par erreur, par le greffe du tribunal comme une requête distincte sous le n° 1101693 ; que, dès lors, la requête de M. B...doit être regardée comme ayant été régularisée dans le délai imparti ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, et a par suite prononcé un non-lieu sur la demande de suspension ; que ladite ordonnance doit donc être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cayenne, comme le demande le requérant ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Cayenne en date du 23 août 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cayenne.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX02765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02765
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-03 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Production ordonnée.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : KERHOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-21;12bx02765 ?
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