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02/04/2013 | FRANCE | N°12BX02497

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 02 avril 2013, 12BX02497


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er octobre 2012 présentée pour M. B...A...actuellement placé au centre de rétention administrative de Cornebarieu (31000), par Me Legros-Gimbert, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1203686 du 13 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter sans

délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdicti...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er octobre 2012 présentée pour M. B...A...actuellement placé au centre de rétention administrative de Cornebarieu (31000), par Me Legros-Gimbert, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1203686 du 13 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ensemble l'arrêté du 8 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., né en 1980, est, selon ses déclarations, entré une première fois en France le 3 août 1997 ; que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision du 14 août 1998 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 22 janvier 1999 de la Commission des recours des réfugiés ; qu'en dépit d'une décision du 19 novembre 1998 portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français, M. A...a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial, laquelle a été rejetée par une décision du 22 février 2000 du ministre de l'intérieur ; que l'intéressé s'est alors vu notifier un nouveau refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ; qu'après avoir quitté le territoire national, M. A...est entré irrégulièrement en France le 28 février 2010 selon ses déclarations ; que sa nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision du 30 avril 2010 du directeur de l'OFPRA ; que, par une décision du 29 juin 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; qu'à la suite de l'interpellation de M. A...et de son placement en garde à vue pour des faits de vol avec dégradation de biens privés commis le 25 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne l'a, par un arrêté du 8 août 2012, obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de placer l'intéressé en rétention administrative ; que M. A...relève appel du jugement du 13 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

3. Considérant que la décision contestée du 8 août 2012 vise les textes dont elle fait application et rappelle les conditions de l'entrée et du maintien irrégulier de M. A...sur le territoire français ; que cette décision, en rappelant que M. A..." a été interpellé ce jour pour des faits de vols avec dégradation de biens privés " est suffisamment précise quant à la date de commission des faits qui lui sont reprochés ; qu'elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée alors même qu'elle ne comporterait pas certaines références à la situation personnelle et familiale de M. A...; que la circonstance que le préfet n'a pas indiqué que celui-ci avait demandé le statut d'apatride auprès de l'OFPRA ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation établit que le préfet s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de sa situation ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

5. Considérant qu'aucune stipulation, notamment de la convention du 28 septembre 1954 relative aux apatrides, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne prévoit que les garanties reconnues aux demandeurs d'asile se prévalant de la qualité de réfugiés politiques leur permettant en particulier de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'asile, s'appliquent aux demandeurs d'asile en qualité d'apatride ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas statué sur la demande, enregistrée le 29 septembre 2011, de M. A...tendant à ce que lui soit reconnu le statut d'apatride ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur de fait en prenant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient avoir des cousins en France et ne pas avoir conservé d'attaches dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa demande tendant à obtenir le bénéfice du statut d'apatride n'ouvre à M. A...aucun droit au séjour en France ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans des conditions contraires aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

8. Considérant qu'en tant qu'il oblige M. A...à quitter sans délai le territoire français, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé à cet égard ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend la même argumentation que celle développée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

10. Considérant que si M. A...soutient que sa présence en France et ses agissements ne représentent pas une menace pour l'ordre public en l'absence de toute décision définitive émanant d'une juridiction pénale, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol avec dégradation de biens privés ; qu'en estimant que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend la même argumentation que celle développée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) " ;

14. Considérant que si M. A...se prévaut d'un courrier du 4 avril 2011 émanant des services de l'ambassade de Bosnie-Herzégovine en France précisant qu'il n'est pas citoyen de cet Etat, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que l'intéressé doit être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement admissible ; que, dès lors, et alors même qu'il indique que l'intéressé est de nationalité bosniaque, l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où le requérant peut être reconduit dans tout autre pays que la Bosnie-Herzégovine où il serait légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et de droit dont serait entachée cette décision doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;

16. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ;

17. Considérant qu'avoir mentionné les textes dont il a été fait application et notamment les dispositions précitées du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté litigieux mentionne l'entrée relativement récente de M. A...sur le territoire français, l'absence avérée d'attaches personnelles et familiales de l'intéressé en France, sa volonté manifeste de ne pas exécuter les mesures d'éloignement prises à son encontre ainsi que le fait qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour prononcée, laquelle est, par suite, suffisamment motivée ;

18. Considérant que la circonstance que M. A...a déposé une demande de reconnaissance du statut d'apatride devant l'OFPRA ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Haute-Garonne lui interdise de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

19. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend la même argumentation que celle développée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré irrégulièrement pour la dernière fois en France le 28 février 2010, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il a fait l'objet de trois refus de séjour antérieurement à l'arrêté contesté et s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise le 29 juin 2010 ; qu'il a été interpellé, le 8 août 2012, pour des faits de vol avec dégradation de biens privés ; que dès lors, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

En ce qui concerne la décision ordonnant le placement de M. A...en centre de rétention :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

22. Considérant que la décision contestée précise notamment que M. A... n'offre pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une mesure moins coercitive, qu'il existe un risque que l'intéressé se soustrait à son éloignement et que la mesure d'éloignement ne peut être mise en oeuvre avant l'expiration d'un délai de 48 heures ; que cette décision vise en outre les textes dont elle fait application ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;

23. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend la même argumentation que celle développée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

24. Considérant qu'il est constant que M. A... ne dispose pas d'un document d'identité ou d'un titre de voyage en cours de validité ; qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise le 29 juin 2010 ; que le requérant n'apporte aucun élément corroborant son affirmation selon laquelle il résiderait de manière stable à Muret ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision ordonnant le placement de l'intéressé en rétention d'une erreur d'appréciation ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'ensemble de ces décisions ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil, par application des dispositions de l'article 37 deuxième aliéna de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°12BX02497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02497
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LEGROS-GIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-02;12bx02497 ?
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