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18/04/2013 | FRANCE | N°11BX01793

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11BX01793


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 29 juillet 2011, présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Pecassou-Camebrac et associés, société d'avocats ;

La commune de Saint-Jean-de-Luz demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902402 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de M. et MmeB..., la délibération de son conseil municipal en date du 2 octobre 2009 approuvant la cession du "délaissé" de l'ancienne Allée Irr

intzina (côté Place de Guipuzcoa) à M. A...;

2°) de rejeter la demande présentée...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 29 juillet 2011, présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Pecassou-Camebrac et associés, société d'avocats ;

La commune de Saint-Jean-de-Luz demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902402 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de M. et MmeB..., la délibération de son conseil municipal en date du 2 octobre 2009 approuvant la cession du "délaissé" de l'ancienne Allée Irrintzina (côté Place de Guipuzcoa) à M. A...;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pecassou, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Luz et de Me Dauga, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant que par délibération du 3 juillet 2009, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz a approuvé le principe du déclassement et de la cession d'une portion d'environ 66 mètres carrés de l'ancienne Allée Irrintzina au profit de M. A...et a, dans ce but, autorisé le maire à lancer une enquête publique ; qu'à l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 13 au 27 août 2009 et a donné lieu à un avis favorable du commissaire enquêteur, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz a, par délibération du 2 octobre 2009, approuvé la cession du " délaissé " de l'ancienne Allée Irrintzina (côté Place de Guipuzcoa) à M.A..., qui est propriétaire de deux lots dont la partie Nord jouxte la portion de l'allée cédée par la commune ; que par jugement n° 0902402 du 31 mai 2011, le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de M. et MmeB..., la délibération du 2 octobre 2009 au motif que la commune n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière ; que la commune de Saint-Jean-de-Luz relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : "Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble./ Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic." ; qu'il résulte de ces dispositions que chaque copropriétaire a qualité pour agir en justice à titre personnel pour, notamment, assurer la défense de ses droits sur les parties privatives de son lot ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte notarié en date du 13 novembre 1979 que M. et Mme B...sont propriétaires, dans la copropriété Ur Alai, d'un lot dont la partie Sud jouxte la portion de l'allée cédée par la commune ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un passage entre des lots appartenant à d'autres copropriétaires aurait été supprimé par la copropriété est sans influence sur cette qualité leur donnant intérêt pour agir ; que par suite la commune de Saint-Jean-de-Luz n'est pas fondée à soutenir que M. et Mme B...n'étaient pas recevables à demander l'annulation de la délibération du 2 octobre 2009 et que seule la copropriété Ur Alai avait qualité pour ce faire à la suite d'un vote de son assemblée générale autorisant le syndic ;

Sur la légalité de la délibération du 2 octobre 2009 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 112-8 du même code : " Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, il est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné. Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d'emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d'échange ou de compensation de prix. Les mêmes dispositions s'appliquent aux délaissés résultant d'une modification de l'alignement. " ;

4. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la portion cédée de l'ancienne Allée Irrintzina constituait une voie affectée à l'usage du public permettant d'accéder à la Place de Guipuzcoa et faisait ainsi partie du domaine public de la commune de Saint-Jean-de-Luz ; que les circonstances que la copropriété Ur Alai serait propriétaire depuis sa création d'une partie de l'ancienne allée Irrintzina du côté de l'avenue Irrintzina, et qu'un passage entre des lots appartenant à d'autres copropriétaires aurait été supprimé par la copropriété Ur Alai, sont sans influence sur l'appartenance au domaine public de la portion cédée, côté place de Guipuzcoa, seule ici en cause ; qu'ainsi qu'il a été dit, par délibération du 3 juillet 2009, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz a approuvé le principe du déclassement et de la cession d'une portion de l'ancienne Allée Irrintzina au profit de M. A...et autorisé le maire à lancer une enquête publique ; que dans ces conditions, la cession d'une portion de l'ancienne Allée Irrintzina ne pouvait légalement être décidée que sous réserve du respect du droit de priorité reconnu aux propriétaires riverains prévu par l'article L. 112-8 de la code voirie routière, alors même que la portion cédée ne constituerait pas un " délaissé " contrairement aux mentions portées sur la délibération du 2 octobre 2009 ;

5. Considérant en deuxième lieu, qu'il est constant qu'alors que la cession d'une portion de l'ancienne Allée Irrintzina ne pouvait légalement être décidée que sous réserve du respect du droit de priorité reconnu aux propriétaires riverains par les dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière, la délibération du 2 octobre 2009 a été adoptée sans qu'ait été adressée à M. et Mme B...la mise en demeure d'acquérir la parcelle située au droit de leur propriété, prévue par ces dispositions ; que la circonstance qu'une vente à leur profit enclaverait la propriété de M. A...est sans influence sur l'irrégularité de la procédure ainsi constatée ;

6. Considérant en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte notarié en date du 13 novembre 1979 qu'à la date de la cession contestée, M. et Mme B...étaient propriétaires, dans la copropriété Ur Alai, d'un lot dont la partie Sud jouxte la portion de l'allée cédée par la commune ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré M. et Mme B...comme des propriétaires riverains de cette portion devant, en application des dispositions précitées, être mis en demeure de l'acquérir ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la commune de Saint-Jean-de-Luz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 2 octobre 2009 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Saint-Jean-de-Luz de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz le versement à M. et Mme B...d'une somme de 1 500 euros à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Jean-de-Luz est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Jean-de-Luz versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01793
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-002 Voirie. Régime juridique de la voirie. Déclassement d'une voie.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL PECASSOU-CAMEBRAC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-18;11bx01793 ?
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