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23/04/2013 | FRANCE | N°11BX00640

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 23 avril 2013, 11BX00640


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011, présentée pour M. D... A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801816-0801817-0801819 du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Saint Sauveur de Puynormand a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération contestée ;

3°) de mettre à la charge de la commu

ne de Saint Sauveur de Puynormand la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011, présentée pour M. D... A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801816-0801817-0801819 du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Saint Sauveur de Puynormand a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération contestée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Sauveur de Puynormand la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d'urbanisme ;

Vu le code général de collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., collaborateur de la SCP Noyer-Cazcara, avocat de la commune de Saint Sauveur de Puy Normand ;

1. Considérant que par une délibération en date du 5 février 2008 le conseil municipal de Saint Sauveur de Puynormand a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que par une requête enregistrée le 8 mars 2011, M. D...A...interjette régulièrement appel du jugement du 6 janvier 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité de la délibération du conseil municipal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est de nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum " ;

3. Considérant que si M. A...soutient que le quorum exigé par les dispositions de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales n'a pas été respecté lors de la délibération du 5 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Saint Sauveur de Puynormand a approuvé le plan local d'urbanisme, il n'est pas contesté par le requérant que cinq conseillers municipaux sur huit étaient présents lors de la mise en discussion de ladite délibération ; que le cinquième conseiller municipal ayant informé le maire de son retard tout en confirmant son intention de participer à la réunion, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que si le conseil municipal a débuté la mise en discussion de la délibération en litige avec retard, celui-ci ne saurait être regardé comme imposant au maire de constater que le quorum n'était pas atteint et de reporter la délibération ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;

En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du conseil municipal :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : " (...) Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " (...) Les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

S'agissant du classement en zone A des parcelles n° 45 appartenant à M. E...A...et n° 27 appartenant à M. D...A..., requérant :

5. Considérant qu'aux termes de R. 123-7 du code de l'urbanisme : " (...) Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que la parcelle ZD n° 45, appartenant à M. E...A..., si elle est contiguë à une zone à urbaniser, se rattache à une vaste zone de culture à vocation agricole ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcellen° 27, appartenant

à M. D...A..., située au lieu-dit " La Trémoulade ", est séparée de la zone urbanisée la plus proche par la voie communale n° 13 du Grand Lac et par une zone à urbaniser ; qu'elle est répertoriée, sur la carte d'occupation de sols intégrée au rapport de présentation, comme étant une parcelle plantée de vignes, délimitée par la voirie et de nature entièrement agricole ; que, par suite, le classement desdites parcelles en zone A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'emplacement réservé inscrit sur la parcelle de M.A... :

7. Considérant que si M. A...soutient que la création de l'emplacement réservé n° 10 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort cependant des pièces du dossier que ledit emplacement, inscrit sur une largeur de huit mètres notamment sur la parcelle n° 29 lui appartenant, située au lieu-dit " La Maine du Pont Nord ", a été motivé par la nécessité de permettre l'élargissement d'une voie publique pour assurer la desserte d'un quartier d'urbanisation future ; que la commune de Saint Sauveur de Puynormand fait valoir sans être utilement contredite que cet élargissement n'est pas envisageable de l'autre côté de la voie existante en raison de la présence de bâti ; que, dès lors, la création de l'emplacement réservé n° 10, dont l'objet est indiqué dans le plan local d'urbanisme, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que les circonstances invoquées par M.A..., tenant à l'annulation du remembrement rural par le tribunal administratif de Bordeaux le 12 avril 2001 et à l'expropriation dont il a fait l'objet en urgence pour la réalisation d'une salle des fêtes qui n'est pas construite quatre ans plus tard, ne démontrent toutefois pas que la création de l'emplacement réservé n° 10 reposerait sur des considérations étrangères à sa finalité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint Sauveur de Puynormand, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... des sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de Saint Sauveur de Puynormand de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune, présentées à l'encontre de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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No 11BX00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00640
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-23;11bx00640 ?
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