La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2013 | FRANCE | N°11BX00914

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 14 mai 2013, 11BX00914


Vu, la requête, enregistrée le 12 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 avril 2011, présentée pour M. A...et Mme B...C..., demeurant..., par Me Caetano ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900942 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Lubersac à réparer les dommages occasionnés par le déversement sur leur propriété des effluents de l'abattoir municipal ;

2°) de condamner la commune de Lubersac à le

ur verser une indemnité de 170 158 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 6...

Vu, la requête, enregistrée le 12 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 avril 2011, présentée pour M. A...et Mme B...C..., demeurant..., par Me Caetano ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900942 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Lubersac à réparer les dommages occasionnés par le déversement sur leur propriété des effluents de l'abattoir municipal ;

2°) de condamner la commune de Lubersac à leur verser une indemnité de 170 158 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune les dépens de l'instance et une somme de 3 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Dias, avocat de la commune de Lubersac et de Me Caetano avocat de M. et MmeC... ;

1. Considérant que M. et Mme C...font appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Lubersac à réparer les dommages matériels et les troubles de jouissance résultant de la pollution, occasionnée par le déversement des effluents de l'abattoir municipal créé en 1967, de l'étang situé sur leur propriété au lieu-dit Le Moulin neuf ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; que l'article 2 de la même loi dispose : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) " ; qu'en vertu de l'article 3, la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l'existence et de l'étendue de son dommage et est en mesure d'en connaître l'origine ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable au fait de l'administration ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les déversements continus d'effluents provenant de l'abattoir municipal dans l'étang situé sur la propriété de M. et Mme C...ont cessé en 1994, date à laquelle a été achevé l'aménagement, sur le site de l'abattoir, d'un double réseau pour les eaux usées et les eaux pluviales ; que ces constatations ne sont pas contredites par le courrier du 15 avril 2009 de l'inspecteur des installations classées mentionnant que le ruisseau de la Roche a fait l'objet de pollutions jusqu'en 2006, qui ne se prononce pas expressément sur les dommages occasionnés à l'étang ; qu'il ne ressort aucunement du constat dressé le 14 août 2007 par un agent de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques confirmant l'envasement de l'étang par de nombreux sédiments que c'est seulement en 2007 que les désordres auraient pu être appréciés dans toute leur étendue ; que ni ce constat, ni la circonstance que, par un courrier du 9 mars 2007, la commune avait donné son accord pour prendre en charge une partie des frais de vidange du plan d'eau, ni celle, pour regrettable qu'elle soit, que la commune n'ait pas respecté cet engagement ne sauraient davantage rouvrir au profit des requérants le délai de prescription prévu par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'ainsi, l'existence et l'étendue des dommages causés à l'étang par les rejets continus en provenance de l'abattoir étant connues en 1994, le fait générateur de la créance invoquée par les demandeurs à l'encontre de la commune de Lubersac à raison de ces rejets se rattachait à l'exercice 1994 ; que le délai de prescription prévu à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a donc commencé à courir le 1er janvier 1995 et a expiré, sans avoir été interrompu, le 31 décembre 1998 ; qu'ainsi, à la date du 25 février 2009 à laquelle M. et Mme C...ont saisi la commune d'une demande indemnitaire, la prescription était acquise ; que, dans ces conditions, le maire de Lubersac est fondé à opposer à cette demande la prescription quadriennale ; qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à la réparation de dommages causés par le fonctionnement d'un ouvrage public, M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir du régime de prescription trentenaire édicté par l'article 2262 du code civil applicable notamment aux pouvoirs de police spéciale conférés au préfet pour la remise en état des sites incombant aux exploitants des établissements soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

4. Considérant, d'une part, que les mentions du rapport d'expertise selon lesquelles les désordres signalés au cours des années 2005 à 2007 sur la conduite des eaux usées de l'abattoir ont pu affecter ponctuellement la parcelle BH n° 62 par le déversement temporaire d'effluents d'un volume très limité issus de l'abattoir ne suffisent pas à établir la réalité du dommage allégué ; que, d'autre part, les nouveaux incidents survenus en avril et juin 2009, qui n'ont pas affecté le plan d'eau, ne sont pas davantage de nature à engager la responsabilité de la commune de Lubersac ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

6. Considérant que dans les circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 1er octobre 2009, liquidés et taxés à la somme de 2 282,86 euros TTC, à la charge définitive de la commune de Lubersac ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les frais de l'expertise ordonnée le 1er octobre 2009, liquidés et taxés à la somme de 2 282,86 euros TTC, sont mis à la charge de la commune de Lubersac.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Lubersac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

N° 11BX00914 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00914
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CAETANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-14;11bx00914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award