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21/05/2013 | FRANCE | N°12BX02736

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 21 mai 2013, 12BX02736


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par la SCP Gand-Pascot-Penot, avocats ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201546 en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire dro

it à sa demande ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par la SCP Gand-Pascot-Penot, avocats ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201546 en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne née en 1991, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2010 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié le 16 février 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 mars 2012 ; que, par un arrêté en date du 2 mai 2012, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait au titre de la vie privée et familiale, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai ; que, par la présente requête, Mme A...interjette appel du jugement, en date du 27 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que si Mme A...soutient que la décision de refus d'un titre de séjour serait illégale faute d'avoir été précédée d'un examen de sa situation individuelle, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que, si Mme A...fait valoir qu'elle séjourne en France depuis septembre 2010 et y a constitué une cellule familiale avec sa fille, née le 16 décembre 2011, et M.B..., également de nationalité guinéenne et père de son enfant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée irrégulièrement en France, n'a jamais fait état de ces informations auprès des services de la préfecture, n'établit pas que son compagnon serait en situation régulière en France, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu dix-neuf ans ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, Mme A...ne peut valablement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que, si Mme A...soutient que sa fille encourrait le risque de subir une excision en cas de retour en Guinée, où cette pratique est courante bien que prohibée, elle n'apporte cependant aucun élément circonstancié de nature à établir que son enfant y serait effectivement et personnellement exposée et qu'elle serait dans l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités guinéennes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 12BX02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02736
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PH. GAND - F. PASCOT - M. PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-21;12bx02736 ?
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