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28/05/2013 | FRANCE | N°12BX03135

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 28 mai 2013, 12BX03135


Vu la requête enregistré le 13 décembre 2012 présentée pour M. B...D...demeurant... par Me Dumontet ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202928 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral d

u 25 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui...

Vu la requête enregistré le 13 décembre 2012 présentée pour M. B...D...demeurant... par Me Dumontet ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202928 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué de nouveau sur sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013:

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. E...de la Taille Lollainville, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dumontet, avocat de M. D...;

1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né en 1983, est entré en France le 13 juillet 2011 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a demandé le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2012 ; que M. D...a sollicité le 25 mai 2012 son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 25 juillet 2012, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. D...un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que M. D...fait appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ; que cet arrêté rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. D..., sa demande d'admission au bénéfice de l'asile et les refus qui y ont été opposés ; qu'il indique que l'entrée de M. D...en France est récente, que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne sera pas isolé dans son pays d'origine où toute sa famille proche réside ; que l'arrêté reprend aussi la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine ; qu'il mentionne enfin que M. D...n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant que, par un arrêté du 2 mai 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, M. C...de la Haye Jousselin, sous-préfet directeur de cabinet du préfet, a reçu en cas d'absence de Mme Isabelle Dilhac, secrétaire général de la préfecture, délégation du préfet de la Gironde pour signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions de nomination dans l'ordre de la Légion d'Honneur et des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat à partir d'un certain montant ; que si M. D...soutient en appel qu'il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement de MmeA..., il n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen, alors qu'il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire d'établir que l'autorité ayant accordé la délégation n'était ni absente ni empêchée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que si M. D...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine ne lui a pas été communiqué avant que l'arrêté en litige ne soit pris, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une telle communication ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se soit estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait, dès lors, être accueilli ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7). au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d 'origine ;

8. Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 13 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine, qui a été versé au dossier et dont la régularité n'est pas contestée, que l'état de santé de M. D...nécessite un suivi médical mais que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une particulière gravité, que M. D... peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et qu'aucune contre-indication au voyage n'existe ; que le requérant ne produit aucun élément qui permettrait de tenir cet avis pour erroné ; que les attestations médicales produites aux débats, notamment le certificat d'un praticien hospitalier du centre médico-psychologique de Talence en date du 7 août 2012 et l'attestation d'un médecin psychiatre d'Annaba (Algérie) du 24 décembre 2012, qui ne font pas ressortir les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de traitement, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. D...à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. D...est rejetée.

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No 12BX03135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03135
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DUMONTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-28;12bx03135 ?
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